A/HRC/RES/14/12 promouvoir la protection des droits de l’homme et faire en sorte que les actes de violence soient considérés et traités comme des actes illégaux pour lesquels sont prévus des punitions et des recours adéquats, effectifs, prompts et appropriés, Sachant que les déséquilibres de pouvoir et l’inégalité structurelle entre femmes et hommes figurent parmi les causes fondamentales de la violence à l’égard des femmes et qu’une prévention effective de la violence à l’égard des femmes et des filles nécessite une action des gouvernements à tous les niveaux, l’engagement de la société civile, l’implication des hommes et des garçons, et l’adoption et l’application d’approches protéiformes et globales qui favorisent l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et associent la sensibilisation, l’éducation, la formation, la volonté politique, la législation, l’obligation de rendre des comptes, des politiques et programmes ciblés, des mesures visant spécifiquement à réduire la vulnérabilité, le recueil et l’analyse de données, la surveillance et l’évaluation, la protection des victimes, la fourniture d’un soutien à ces victimes et la réparation de leurs préjudices, Sachant aussi que la violence à l’égard des femmes est l’un des facteurs qui entravent les progrès vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, Sachant en outre l’importance de la pleine participation des femmes à l’élaboration de politiques et programmes efficaces en matière de prévention de la violence à l’égard des femmes, Reconnaissant qu’affronter et modifier les comportements, coutumes, pratiques et stéréotypes sexuels nuisibles qui sous-tendent et perpétuent la violence à l’égard des femmes est d’une importance fondamentale pour garantir une prévention effective, Soulignant que l’exercice effectif par les femmes et les filles de tous les droits de l’homme, tels que ceux qui concernent l’éducation, l’accès aux soins de santé, la participation économique, l’accès au marché du travail, les conditions de travail, les écarts de salaire et de rémunération, la participation à la vie publique et politique, l’accès aux processus de prise de décisions, les successions, les services financiers, y compris les prêts, la nationalité et la capacité d’exercice, la sécurité sociale et la vie culturelle, conforté par des mesures appropriées en matière d’initiation au droit, de formation professionnelle et d’accès aux ressources productives, est un facteur clef de prévention de la violence à l’égard des femmes et des filles et que, dans de nombreux cas, la différence de traitement des femmes devant la loi s’est traduite par une inégalité des chances en leur défaveur dans ces domaines, Constatant avec une profonde préoccupation que toutes les formes de discrimination, y compris le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée ainsi que les formes multiples et aggravées de discrimination et de pénalisation peuvent amener certaines femmes et filles, telles les femmes appartenant à des minorités, les femmes autochtones, les femmes réfugiées et déplacées, les femmes apatrides, les femmes migrantes, les femmes vivant dans des communautés rurales ou reculées, les femmes vivant dans des taudis et des campements sauvages, les femmes sans ressources, les femmes internées ou incarcérées, les femmes handicapées, les femmes âgées, les veuves et les femmes prises dans toutes les situations de conflit armé, les femmes victimes de la traite, d’exploitation sexuelle ou économique, de même que les femmes faisant l’objet d’autres formes de discrimination, en raison notamment de leur exposition au VIH/sida, à être particulièrement visées par la violence ou à y être exposées, Préoccupé de ce que la menace ou le risque d’être exposées à la violence puissent constituer pour les femmes et les filles un obstacle à l’exercice effectif de leur droit à l’éducation, 2 GE.10-14745

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