Situation relative aux droits humains
en République islamique d’Iran
A/RES/79/183
27. Constate avec une vive préoccupation que le Gouvernement de la
République islamique d’Iran n’a pas établi les responsabilités dans les cas de
violations auxquelles les autorités judiciaires et les services de sécurité iraniens se
livrent de longue date, notamment les disparitions forcées, le s exécutions
extrajudiciaires et la destruction d’éléments de preuve et de tombes, une telle situation
favorisant l’impunité systématique dont continuent de jouir les auteurs de ces
violations ;
28. Se déclare particulièrement préoccupée par le fait que la République
islamique d’Iran n’a pas diligenté d’enquêtes efficaces, indépendantes, transparentes
et impartiales, conformes aux normes internationales, sur toutes les allégations de
violation des droits humains, y compris celles d’usage disproportionné de la force,
d’arrestation et de détention arbitraires, ou de torture ou autre peine ou traitement
cruel, inhumain ou dégradant, y compris la violence sexuelle et fondée sur le genre,
de non-respect des garanties d’un procès équitable et d’une procédure régulière,
d’utilisation de la torture, notamment pour soustraire des aveux, ou de disparitions
forcées, dont sont amenés à pâtir, entre autres, des défenseurs des droits humains, des
manifestants pacifiques, des prisonniers politiques et des personnes étrangères ou
ayant la double nationalité, et demande de nouveau au Gouvernement de la
République islamique d’Iran de mettre fin à l’impunité systématique dont continuent
de jouir tous les auteurs de violations des droits humains, de lancer un vaste processus
d’établissement des responsabilités, y compris au moyen de réformes législatives, et
de veiller à ce que des voies de recours effectives soient offertes aux victimes, aux
personnes rescapées et à quiconque cherche à faire respecter le principe de
responsabilité, à établir la vérité et à obtenir justice ;
29. Demande à la République islamique d’Iran de s’acquitter des obligations
que lui imposent les traités relatifs aux droits humains auxquels elle est déjà partie,
de retirer toute réserve vague ou pouvant être jugée incompatible avec l’objet et le
but du traité, de donner suite aux observations finales formulées à son égard par les
organes conventionnels des droits humains auxquels elle est partie, et d’envisager de
ratifier les traités internationaux relatifs aux droits humains auxquels elle n’est pas
encore partie ou d’y adhérer ;
30. Demande également à la République islamique d’Iran de collaborer
davantage avec les mécanismes internationaux relatifs aux droits humains :
a)
en coopérant pleinement avec la Rapporteuse spéciale sur la situation des
droits de l’homme en République islamique d’Iran, notamment en accédant aux
demandes répétées que celle-ci a formulées en vue de se rendre dans le pays pour
s’acquitter de son mandat, et en tenant compte des conclusions et des
recommandations formulées à l’intention du Gouvernement dans les rapports établis
au titre des procédures spéciales ;
b)
en coopérant pleinement avec la Mission internationale indépendante
d’établissement des faits sur la République islamique d’Iran, notamment en lui
permettant d’accéder sans entrave au pays et de collecter les informations dont elle a
besoin pour s’acquitter de son mandat ;
c)
en renforçant sa coopération avec les autres titulaires de mandat au titre
des procédures spéciales, notamment en donnant une suite favorable aux demandes
d’entrée dans le pays adressées de longue date par les titulaires de mandat au titre des
procédures spéciales thématiques, dont l’accès à son territoire a été limité ou refusé,
malgré l’invitation permanente adressée par la République islamique d’Iran, sans
imposer de conditions inutiles à la réalisation de ces visites ;
d)
en continuant de renforcer sa coopération avec les organes conventionnels,
notamment en présentant ses rapports au titre du Pacte international relatif aux droits
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