Situation relative aux droits humains
en République islamique d’Iran
A/RES/79/183
11. Demande à la République islamique d’Iran de veiller à ce que, en droit et
dans la pratique, nul ne soit soumis à la torture et à d’autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, y compris la violence sexuelle et fondée sur le genre
sous toutes ses formes et l’amputation, ni à des sanctions manifestement
disproportionnées par rapport à la nature de l’infraction, conformément aux
modifications apportées au Code pénal, aux garanties constitutionnelles de la
République islamique d’Iran et aux obligations et aux normes internationales, y
compris mais non exclusivement l’Ensemble de règles minima des Nations Unies
pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) 12, et de faire en sorte que
toutes les allégations de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants donnent rapidement lieu à des investigations impartiales et que les
auteurs répondent de leurs actes ;
12. Exhorte la République islamique d’Iran à mettre fin au recours généralisé
et systématique aux arrestations et à la détention arbitraires, notamment au recours
fréquent à cette pratique contre des personnes ayant une double nationalité ou des
ressortissants étrangers, qui dans certains cas résident à l’étranger et peuvent faire
l’objet de poursuites à leur retour, ainsi qu’à la pratique des disparitions forcées et de
la détention au secret à des fins semblables, à libérer les personnes détenues
arbitrairement, à faire la lumière sur le sort ou la localisation des victimes de
disparition forcée et à amener les responsables à rendre des comptes, à faire respecter,
en droit et dans la pratique, les garanties de procédure et les autres protections
juridiques permettant d’assurer à la personne accusée un procès équitable, dont un
accès rapide aux services d’un conseil de son choix à compter de l���arrestation et à
toutes les étapes du procès et des appels, et un accès complet au dossier de l’affaire,
en veillant à ce qu’elle soit informée de l’accusation portée contre elle dans le plus
court délai et de façon détaillée, dans une langue qu’elle parle et comprend, et à ce
que lui soit offerte la possibilité d’envisager une libération sous caution et d’autres
conditions raisonnables de remise en liberté dans l’attente du jugement, et à respecter
l’interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, et demande à la République islamique d’Iran de veiller au respect des
obligations qui lui incombent au titre de l’article 36 de la Convention de Vienne sur
les relations consulaires 13 en ce qui concerne la liberté de communiquer avec les
ressortissants des États d’envoi qui sont incarcérés, mis en état de détention
préventive ou autrement détenus et de se rendre auprès d’eux ;
13. Demande à la République islamique d’Iran de remédier aux mauvaises
conditions de détention, invite instamment à mettre fin à la pratique consistant à
refuser délibérément aux prisonniers l’accès à des traitements et à des fournitures
médicales adéquats, à l’eau potable, à l’assainissement, à l’hygiène et à des contacts
avec les membres de leur famille, ou à subordonner cet accès à des aveux ou à le faire
suivre de représailles, ainsi qu’au recours à la violence sexuelle et fondée sur le genre,
y compris le viol, contre des prisonniers, prie la République islamique d’Iran d’établir
un organe crédible et indépendant d’inspection des prisons qui serait chargé
d’enquêter sur tous les décès survenus en détention et sur les plaintes ou les
allégations relatives à des mauvais traitements ou à des violations des droits humains,
et exhorte les autorités compétentes à mener rapidement des enquêtes efficaces,
indépendantes, transparentes et impartiales et à faire en sorte que les coupables
répondent de leurs actes ;
14. Condamne la répression ciblée, en ligne et hors ligne, des femmes et des
filles par la République islamique d’Iran, qui s’intensifie, ainsi que l’absence de
mesures de justice et d’établissement des responsabilités en cas de violations des
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Résolution 70/175, annexe.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, n o 8638.
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