A/RES/51/215
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Notant que le Secrétaire général a l'intention de présenter des
propositions budgétaires révisées pour 1997 après la remise à la fin de 1996
du rapport du Bureau des services de contrôle interne,
1.
Fait siennes les observations et recommandations formulées par le
Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires dans son
rapport2, sous réserve des dispositions de la présente résolution;
2.
Décide d'ouvrir, pour inscription au Compte spécial du Tribunal
criminel international chargé du financement du Tribunal criminel
international chargé de juger les personnes présumées responsables d'actes de
génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire
commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés
responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États
voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, un crédit d'un montant
total brut de 23 114 950 dollars (montant net : 20 871 100 dollars) pour la
période du 1er janvier au 30 juin 1997;
3.
Décide également que les crédits ouverts pour la période du
1er janvier au 30 juin 1997, pour inscription au Compte spécial mentionné au
paragraphe 2 ci-dessus, seront financés selon les modalités arrêtées dans sa
résolution 49/251 du 20 juillet 1995, après déduction d'un montant de
12 millions de dollars correspondant au montant estimatif du solde inutilisé
de 1996, comme exposé en détail dans l'annexe à la présente résolution;
4.
Décide en outre que les États Membres renonceront à leurs parts
respectives des soldes créditeurs que font apparaître des budgets antérieurs
de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, soit un montant
total brut de 5 557 475 dollars (montant net : 4 435 550 dollars), qui sera
prélevé sur le Compte spécial de la Mission des Nations Unies pour
l'assistance au Rwanda et viré au Compte spécial du Tribunal international
pour le Rwanda;
5.
Décide de répartir entre les États Membres, conformément au barème
des quotes-parts pour l'année 1997, un montant brut de 5 557 475 dollars
(montant net : 4 435 550 dollars);
6.
Décide également que, conformément aux dispositions de sa
résolution 973 (X) du 15 décembre 1955, il sera déduit des charges à répartir
entre les États Membres, en application du paragraphe 5 ci-dessus, leurs
soldes créditeurs respectifs au Fonds de péréquation des impôts au titre des
recettes provenant des contributions du personnel approuvées pour le Tribunal
international pour le Rwanda pour la période du 1er janvier au 30 juin 1997,
soit 1 121 925 dollars;
7.
Décide en outre qu'elle examinera de nouveau, lors de la première
partie de la reprise de sa cinquante et unième session, le financement du
Tribunal international pour le Rwanda pour l'année 1997 en se fondant sur les
propositions budgétaires révisées qui lui auront été présentées par le
Secrétaire général et sur le rapport qui lui aura été soumis par le Bureau des
services de contrôle interne qu'elle a prié d'identifier les problèmes qui se
posent et de recommander les mesures à prendre pour assurer une utilisation
plus efficace des ressources.
89e séance plénière
18 décembre 1996
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