A/RES/51/215 Page 2 Notant que le Secrétaire général a l'intention de présenter des propositions budgétaires révisées pour 1997 après la remise à la fin de 1996 du rapport du Bureau des services de contrôle interne, 1. Fait siennes les observations et recommandations formulées par le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires dans son rapport2, sous réserve des dispositions de la présente résolution; 2. Décide d'ouvrir, pour inscription au Compte spécial du Tribunal criminel international chargé du financement du Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, un crédit d'un montant total brut de 23 114 950 dollars (montant net : 20 871 100 dollars) pour la période du 1er janvier au 30 juin 1997; 3. Décide également que les crédits ouverts pour la période du 1er janvier au 30 juin 1997, pour inscription au Compte spécial mentionné au paragraphe 2 ci-dessus, seront financés selon les modalités arrêtées dans sa résolution 49/251 du 20 juillet 1995, après déduction d'un montant de 12 millions de dollars correspondant au montant estimatif du solde inutilisé de 1996, comme exposé en détail dans l'annexe à la présente résolution; 4. Décide en outre que les États Membres renonceront à leurs parts respectives des soldes créditeurs que font apparaître des budgets antérieurs de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, soit un montant total brut de 5 557 475 dollars (montant net : 4 435 550 dollars), qui sera prélevé sur le Compte spécial de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda et viré au Compte spécial du Tribunal international pour le Rwanda; 5. Décide de répartir entre les États Membres, conformément au barème des quotes-parts pour l'année 1997, un montant brut de 5 557 475 dollars (montant net : 4 435 550 dollars); 6. Décide également que, conformément aux dispositions de sa résolution 973 (X) du 15 décembre 1955, il sera déduit des charges à répartir entre les États Membres, en application du paragraphe 5 ci-dessus, leurs soldes créditeurs respectifs au Fonds de péréquation des impôts au titre des recettes provenant des contributions du personnel approuvées pour le Tribunal international pour le Rwanda pour la période du 1er janvier au 30 juin 1997, soit 1 121 925 dollars; 7. Décide en outre qu'elle examinera de nouveau, lors de la première partie de la reprise de sa cinquante et unième session, le financement du Tribunal international pour le Rwanda pour l'année 1997 en se fondant sur les propositions budgétaires révisées qui lui auront été présentées par le Secrétaire général et sur le rapport qui lui aura été soumis par le Bureau des services de contrôle interne qu'elle a prié d'identifier les problèmes qui se posent et de recommander les mesures à prendre pour assurer une utilisation plus efficace des ressources. 89e séance plénière 18 décembre 1996 /...

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