A/RES/60/237
4.
Demande instamment à tous les États Membres qui demandent à
bénéficier d’une dérogation à l’Article 19 de la Charte de fournir à l’appui de leur
demande des renseignements aussi complets que possible et d’envisager de les
communiquer avant l’expiration du délai fixé dans la résolution 54/237 C, afin de
permettre le rassemblement de tous renseignements détaillés complémentaires qui
pourraient être requis ;
5.
Reconnaît que le non-paiement par les Comores, la Géorgie, la GuinéeBissau, la République centrafricaine, la Somalie et le Tadjikistan de la totalité du
montant minimum requis pour éviter l’application de l’Article 19 de la Charte est dû
à des circonstances indépendantes de leur volonté ;
6.
Décide que les Comores, la Géorgie, la Guinée-Bissau, la République
centrafricaine, la Somalie et le Tadjikistan seront autorisés à participer au vote à
l’Assemblée générale jusqu’à la fin de sa soixantième session ;
7.
Prend note des renseignements communiqués par les représentants du
Libéria, du Niger et de Sao Tomé-et-Principe ;
8.
Conclut que le non-paiement par le Libéria, le Niger et Sao Tomé-etPrincipe de la totalité du montant minimum requis pour éviter l’application de
l’Article 19 de la Charte est dû à des circonstances indépendantes de leur volonté, et
invite le Libéria, le Niger et Sao Tomé-et-Principe à présenter au Comité des
contributions les informations requises si des circonstances similaires se présentent
à l’avenir ;
9.
Décide que le Libéria, le Niger et Sao Tomé-et-Principe seront autorisés
à participer au vote à l’Assemblée générale jusqu’à la fin de sa soixantième session ;
10. Décide également qu’à l’avenir, les dérogations demandées en vertu de
l’Article 19 de la Charte seront d’une manière générale accordées jusqu’à la fin de
la session de l’Assemblée au cours de laquelle les demandes sont examinées ;
B
11.
Réaffirme le paragraphe 1 de sa résolution 57/4 B ;
12. Fait siennes les conclusions et recommandations du Comité des
contributions concernant les échéanciers de paiement pluriannuels figurant aux
paragraphes 63 à 65 de son rapport1 et encourage les États Membres redevables
d’arriérés à envisager de présenter un échéancier ;
13. Prend acte du rapport du Secrétaire général sur les échéanciers de
paiement pluriannuels3 ;
14. Demande instamment à tous les États Membres de régler leurs
contributions intégralement, ponctuellement et sans imposer de conditions ;
C
15. Prend note des conclusions et recommandations du Comité des
contributions sur les mesures propres à encourager le paiement des arriérés, figurant
aux paragraphes 68 à 70 de son rapport1 ;
2
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