A/RES/52/141 Page 2 avec les organismes internationaux à vocation humanitaire et que les droits de l'homme de tous les citoyens iraquiens soient respectés, 686 (1991) du 2 mars 1991, dans laquelle il a exigé que l'Iraq libère tous les nationaux du Koweït et d'États tiers qu'il pourrait encore détenir, 687 (1991) du 3 avril 1991 et 986 (1995) du 14 avril 1995, par lesquelles il a autorisé les États à permettre l'importation de pétrole iraquien pour que l'Iraq puisse acheter des fournitures humanitaires, ainsi que les résolutions 1111 (1997) et 1129 (1997) des 4 juin et 12 septembre 1997, 1. Prend note avec satisfaction du rapport intérimaire sur la situation des droits de l'homme en Iraq présenté par le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme chargé d'étudier la situation des droits de l'homme en Iraq6 ainsi que des observations, conclusions et recommandations qu'il contient, et note que la situation des droits de l'homme dans le pays ne s'est pas améliorée; 2. Condamne fermement: a) Les violations massives et extrêmement graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises par le Gouvernement iraquien, qui se traduisent partout par un état de répression et d'oppression fondé sur une discrimination et une terreur généralisées; b) La suppression des libertés de pensée, d'expression, de religion, d'information, d'association, de réunion et de circulation résultant de la peur des arrestations, incarcérations et autres sanctions, y compris la peine de mort; c) Les exécutions sommaires et arbitraires, notamment les assassinats politiques, les disparitions forcées ou involontaires, les arrestations et détentions arbitraires couramment pratiquées et le non-respect constant et systématique des garanties judiciaires et de la légalité; d) La pratique généralisée et systématique de la torture sous ses formes les plus cruelles, la promulgation et l'application de décrets prescrivant des peines cruelles et inhumaines, à savoir la mutilation, pour sanctionner certains délits et le détournement des services médicaux aux fins de ces mutilations; 3. Demande au Gouvernement iraquien: a) D'honorer les obligations qu'il a librement contractées en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et du droit international humanitaire et de respecter et garantir les droits de toutes les personnes qui vivent sur son territoire et relèvent de sa juridiction, quels que soient leur origine, leur appartenance ethnique, leur sexe ou leur religion; b) De faire en sorte que le comportement de ses forces militaires et de ses forces de sécurité soit conforme aux normes du droit international, en particulier à celles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques2; c) De coopérer avec les mécanismes mis en place par l'Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme, notamment en acceptant que le Rapporteur spécial se rende de nouveau en Iraq et en autorisant le stationnement d'observateurs des droits de l'homme dans l'ensemble du pays, conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et de la Commission des droits de l'homme; d) De restaurer l'indépendance du pouvoir judiciaire et d'abroger toutes les lois qui accordent l'impunité aux membres de certaines forces ou à certains individus qui tuent ou mutilent pour des raisons étrangères à ce que doit être l'administration de la justice dans un état de droit, conformément aux normes internationales en la matière; 6 A/52/476. /...

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