Appel mondial à une action concrète pour l’élimination du racisme,
de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance
qui y est associée et pour l’application intégrale et le suivi
de la Déclaration et du Programme d’action de Durban
A/RES/80/193
Rappelant également, à cet égard, l’érection de L’Arche du retour, mémorial
permanent en l’honneur des victimes de l’esclavage et de la traite des esclaves,
y compris la traite transatlantique, sur le thème « En reconnaissance de la tragédie et
de son héritage, pour ne pas oublier »,
Considérant et affirmant que la communauté internationale doit donner la
priorité à la lutte mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie
et l’intolérance qui y est associée, et contre toutes les formes et manifestations
contemporaines odieuses qu’ils revêtent,
I
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination raciale
1.
Réaffirme que l’adhésion universelle à la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 13, qu’elle a adoptée dans
sa résolution 2106 A (XX) du 21 décembre 1965, et l’application intégrale et effective
de ses dispositions revêtent une importance primordiale dans la lutte contre les fléaux
que sont le racisme et la discrimination raciale ;
2.
Souligne que l’année 2025 marque le soixantième anniversaire de
l’adoption de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale ;
3.
Demande aux États qui ne l’ont pas encore fait d’adhérer à la Convention
ou de la ratifier, et aux États Parties d’envisager de faire la déclaration visée à
l’article 14 de la Convention ;
4.
Demande à tous les États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de retirer,
conformément au paragraphe 75 de la Déclaration et du Programme d’action de
Durban, les réserves formulées à l’égard de l’article 4 de la Convention internationale
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;
5.
Se déclare préoccupée par le fait que les États Parties ne rendent pas
suffisamment compte des mesures qu’ils ont adoptées pour donner effet aux
dispositions de la Convention, comme ils y sont tenus par l’article 9 ;
6.
Prend note des travaux entrepris par le Comité pour l’élimination de la
discrimination raciale pour recommander, au moyen de ses recommandations
générales, des mesures juridiques et des politiques visant à lutter contre le racisme et
la discrimination raciale, en particulier en ce qui concerne le suivi de la Conférence
mondiale contre le racisme, la discrimination, la xénophobie et l’intolérance qui y est
associée 14 et, récemment, l’égalité et le droit de ne pas faire l’objet de discrimination
raciale dans la jouissance du droit au meilleur état de santé physique et mentale
possible ;
7.
Demande instamment aux États de prévenir la discrimination, de protéger
les personnes et de promouvoir la dignité et l’égalité de tous les membres de la
société, en luttant contre les inégalités structurelles au moyen de stratégies globales
qui s’attaquent aux causes profondes des inégalités en matière de santé et promeuvent
la justice sociale, l’égalité et l’inclusion ;
_______________
13
14
6/15
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 660, n o 9464.
Recommandation générale n o 28 sur le suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (voir Documents officiels
de l’Assemblée générale, cinquante-septième session, Supplément n o 18 (A/57/18), chap. XI,
sect. E).
25-20895
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