A/RES/56/174
3.
Condamne énergiquement :
a)
Les violations systématiques, généralisées et extrêmement graves des
droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par le
Gouvernement iraquien, qui engendrent une répression et une oppression constantes,
reposant sur une discrimination de grande ampleur et la terreur généralisée ;
b)
La suppression de la liberté de pensée, d’expression, d’information,
d’association, de réunion et de mouvement, résultant de la peur des arrestations,
incarcérations, exécutions, expulsions, démolitions de maisons et autres sanctions ;
c)
La répression à laquelle est exposée toute forme d’opposition, en
particulier le harcèlement, l’intimidation et les menaces dont sont victimes les
opposants iraquiens vivant à l’étranger et les membres de leur famille ;
d)
L’application généralisée de la peine de mort, en violation des
dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques2 et des
garanties des Nations Unies ;
e)
Les exécutions sommaires et arbitraires, notamment les assassinats
politiques et la poursuite de ce que l’on appelle le nettoyage des prisons, le recours
au viol comme arme politique, ainsi que les disparitions forcées ou involontaires, les
arrestations et détentions arbitraires couramment pratiquées et le non-respect
constant et systématique des garanties judiciaires et de la légalité ;
f)
La pratique généralisée et systématique de la torture, ainsi que le
maintien en vigueur de décrets punissant certaines infractions de peines cruelles et
inhumaines ;
4.
Demande au Gouvernement iraquien :
a)
D’honorer les obligations qu’il a librement contractées en vertu des
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et du droit international
humanitaire et aux termes desquelles il doit respecter et garantir les droits de toutes
les personnes qui vivent sur son territoire et relèvent de sa juridiction, quels que
soient leur origine, leur appartenance ethnique, leur sexe ou leur religion ;
b)
De mettre un terme à toutes les exécutions sommaires et arbitraires, et de
faire en sorte que la peine capitale ne sanctionne que les crimes les plus graves et ne
soit pas prononcée au mépris des obligations qui lui incombent en vertu des
dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des
garanties des Nations Unies ;
c)
De faire en sorte que le comportement de ses forces militaires et de ses
forces de sécurité soit conforme aux normes du droit international, en particulier à
celles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
d)
De coopérer avec les organes des Nations Unies chargés des questions
relatives aux droits de l’homme, notamment en invitant le Rapporteur spécial à se
rendre en Iraq et en acceptant que des observateurs des droits de l’homme soient
envoyés dans le pays, conformément aux résolutions de l’Assemblée générale et de
la Commission des droits de l’homme sur la question ;
e)
D’instaurer l’indépendance du pouvoir judiciaire et d’abroger toutes les
lois qui assurent l’impunité aux membres de certaines forces ou à certains individus
qui tuent ou blessent autrui pour des raisons étrangères aux situations relevant de
l’administration de la justice dans un État de droit, conformément aux normes
internationales en la matière ;
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