A/HRC/RES/44/18
9.
Décide de promouvoir le respect et la préservation de la diversité culturelle
au sein des communautés et des nations et entre elles, tout en respectant le droit des droits
de l’homme, y compris les droits culturels, en vue de créer un monde multiculturel
harmonieux ;
10.
Engage la communauté internationale à optimiser les retombées positives de
la mondialisation, notamment en renforçant et en stimulant la coopération internationale et
les communications mondiales pour promouvoir la compréhension et le respect de la
diversité culturelle ;
11.
Réaffirme qu’il importe de renforcer la coopération internationale aux fins de
la promotion et de la protection des droits de l’homme et de la réalisation des objectifs de
lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui
y est associée ;
12.
Estime que la coopération internationale dans le domaine des droits de
l’homme, conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte et le droit
international, devrait contribuer de manière effective et concrète à la tâche urgente que
représente la prévention des violations des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
13.
Réaffirme que chaque État a le droit inaliénable de choisir librement et de
développer, conformément à la volonté souveraine de son peuple, ses propres systèmes
politique, social, économique et culturel, sans l’ingérence d’aucun autre État ou acteur non
étatique, en stricte conformité avec les dispositions de la Charte, de la Déclaration
universelle des droits de l’homme et des autres instruments internationaux pertinents ;
14.
Souligne de nouveau que les actes, méthodes et pratiques relevant du
terrorisme, sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, visent à
l’anéantissement des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la démocratie,
menacent l’intégrité territoriale et la sécurité des États et déstabilisent des gouvernements
légitimement constitués, et que la communauté internationale devrait prendre les mesures
qui s’imposent pour renforcer la coopération en vue d’empêcher et de combattre le
terrorisme ;
15.
Souligne également de nouveau qu’il faut promouvoir une approche
coopérative et constructive de la promotion et de la protection des droits de l’homme, et
renforcer encore le rôle du Conseil des droits de l’homme dans la promotion des services de
conseil, de l’assistance technique et du renforcement des capacités, pour appuyer les efforts
visant à assurer la réalisation de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés
fondamentales dans des conditions d’égalité, selon qu’il convient ;
16.
Réaffirme que la promotion, la protection et la pleine réalisation de tous les
droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales devraient s’appuyer sur les
principes d’universalité, de non-sélectivité, d’objectivité et de transparence et sur le
renforcement de la coopération internationale, conformément aux buts et principes énoncés
dans la Charte ;
17.
Souligne l’importance de l’Examen périodique universel, mécanisme fondé
sur la coopération et le dialogue constructif, qui vise notamment à améliorer la situation des
droits de l’homme sur le terrain et à encourager les États à s’acquitter des obligations et des
engagements qu’ils ont contractés dans le domaine des droits de l’homme ;
18.
Souligne aussi que l’ensemble des parties prenantes doivent œuvrer de
concert et de manière constructive dans les instances internationales, afin de trouver une
solution aux problèmes relatifs aux droits de l’homme ;
19.
Souligne en outre le rôle de la coopération internationale dans l’appui apporté
aux efforts nationaux et dans l’accroissement des capacités des États en matière de droits de
l’homme, grâce, notamment, au renforcement de leur coopération avec les mécanismes
relatifs aux droits de l’homme, y compris dans le cadre de la fourniture d’une assistance
technique aux États qui en font la demande, conformément aux priorités fixées par
ces États ;
GE.20-09930
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