Personnes disparues A/RES/79/173 militaires, conformément au droit international applicable, ce qui contribuera grandement à prévenir les disparitions de personnes à l’occasion de conflits armés ; 5. Réaffirme le droit des familles de savoir ce qu’il est advenu de leurs proches portés disparus à l’occasion de conflits armés et réaffirme qu’il importe de veiller à les associer aux processus pertinents liés aux mesures prises lorsque des personnes sont portées disparues ; 6. Réaffirme que chaque partie à un conflit armé doit, dès que les circonstances le permettent et, au plus tard, dès la cessation des hostilités actives, rechercher les personnes dont la disparition a été signalée par une partie adverse et veiller à ce que tous les renseignements pertinents concernant ceux qui ont péri du fait de conflits armés soient enregistrés ; 7. Demande aux États parties à un conflit armé de prendre dans les meilleurs délais toutes les mesures nécessaires, sans aucune distinction préjudiciable, pour établir l’identité des personnes portées disparues à l’occasion de ce conflit et ce qu’il est advenu d’elles et, dans toute la mesure possible, de fournir aux membres de leur famille, par les voies appropriées, tous les renseignements dont ils disposent concernant leur sort, notamment le lieu où elles se trouvent ou, en cas de décès, les circonstances et les causes de leur mort ; 8. Considère qu’il faut mettre en œuvre les moyens nécessaires pour identifier, collecter, protéger et gérer les données relatives aux personnes disparues et aux dépouilles non identifiées, dans le respect du droit international et de la législation nationale, et exhorte tous les États concernés à coopérer entre eux et avec les autres parties intéressées travaillant dans ce domaine, notamment en leur fournissant tous les renseignements pertinents dont ils disposent sur les personnes disparues, et en particulier sur le lieu où elles se trouvent et sur ce qu’il est advenu d’elles ; 9. Constate avec préoccupation que, dans certains cas, les mines terrestres, les restes explosifs de guerre et les engins explosifs improvisés entravent les activités menées pour déterminer où se trouvent des personnes portées disparues, et invite les États concernés à coopérer pour faciliter le déroulement en toute sécurité des opérations visant à retrouver et à récupérer des dépouilles ; 10. Prie les États d’accorder la plus grande attention au cas des enfants portés disparus à l’occasion de conflits armés et de prendre les mesures appropriées pour les rechercher, les identifier et les réunir avec leur famille ; 11. Exprime son appui à l’action menée par le Comité international de la Croix-Rouge pour accéder aux informations relatives aux personnes portées disparues, et demande à toutes les parties à un conflit armé de respecter leurs engagements en matière d’accès à ces informations et de coopérer avec le Comité et son Agence centrale de recherches pour régler la question des personnes disparues, conformément aux obligations applicables en vertu du droit international humanitaire, et d’adopter une démarche globale face à ce problème, notamment à prendre toutes les dispositions juridiques et pratiques et à mettre en place tous les mécanismes de coordination qui peuvent être nécessaires, en se fondant uniquement sur des considérations d’ordre humanitaire ; 12. Demande instamment aux États qui sont parties à un conflit armé de coopérer, conformément à leurs obligations internationales, en vue d’élucider les cas de disparition, notamment en se prêtant mutuellement assistance en matière d’échange d’informations, d’aide aux victimes, de localisation et d’identification des personnes disparues, et d’exhumation, d’identification et de rapatriement des restes 24-24213 5/7

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