A/RES/79/173 Personnes disparues humains, et en assurant, si cela est possible, le recensement, le levé et la préservation des lieux de sépulture ; 13. Invite les États à encourager les échanges entre les diverses institutions et organisations compétentes, telles que les commissions nationales chargées des personnes disparues, qui jouent un rôle majeur pour ce qui est de faire la lumière sur le sort des personnes disparues à l’occasion de conflits armés et d’apporter un soutien aux familles ; 14. Exhorte les États, et encourage les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales, à prendre toutes les mesures nécessaires aux niveaux national, régional et international pour s’attaquer, sans aucune distinction préjudiciable, au problème des personnes portées disparues à l’occasion de conflits armés et à apporter l’assistance voulue aux États concernés qui en font la demande, et se félicite à cet égard de la constitution de commissions et de groupes de travail concernant les personnes disparues et des efforts qu’ils déploient ; 15. Demande aux États, indépendamment des efforts qu’ils font pour savoir ce qu’il est advenu des personnes disparues à l’occasion de conflits armés, de prendre les dispositions voulues concernant la situation juridique de ces personnes ainsi que les besoins et l’accompagnement des membres de leur famille, en particulier des femmes, des jeunes, des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées, dans des domaines tels que la protection sociale, le soutien psychologique et psychosocial, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété ; 16. Invite les États, les institutions nationales et, le cas échéant, les organisations intergouvernementales, internationales ou non gouvernementales concernées à redoubler d’efforts pour appliquer les meilleures pratiques criminalistiques permettant d’éviter la disparition de personnes à l’occasion de conflits armés et de faire la lumière sur le sort des disparus ; 17. Invite également les États, les institutions nationales et, le cas échéant, les organisations intergouvernementales, internationales ou non gouvernementales concernées à échanger des informations sur les meilleures pratiques et des recommandations techniques et à promouvoir la coopération, selon qu’il convient, notamment entre les mécanismes et les titulaires de mandats au titre de procédures compétents dans le domaine des droits humains concernant les personnes disparues en ce qui concerne, entre autres, la recherche des personnes disparues et la détermination du lieu où elles se trouvent et de ce qu’il est advenu d’elles, l’utilisation et la mise au point des outils numériques, des méthodes d’analyse criminalistique et des moyens d’identification des personnes disparues, et les réponses à apporter aux besoins des familles ; 18. Invite en outre les États, les institutions nationales et, le cas échéant, les organisations intergouvernementales, internationales ou non gouvernementales concernées à assurer la constitution d’archives relatives aux cas de personnes disparues et aux dépouilles non identifiées à l’occasion de conflits armés, la bonne gestion de ces archives et l’accès à leur contenu, conformément aux lois et règlements applicables en l’espèce ; 19. Souligne que la question des personnes disparues doit être examinée dans le cadre des processus de paix et de consolidation de la paix, quel que soit le mécanisme d’administration de la justice et de promotion de l’état de droit, qu’il s’agisse du système judiciaire, de commissions parlementaires ou de mécanismes d’établissement de la vérité, dans le respect des principes de transparence, de responsabilité et de participation populaire, notamment pour ce qui est de la participation des membres de la famille des personnes disparues aux processus en question ; 6/7 24-24213

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