A/RES/52/164 Page 5 b) L'infraction est commise contre une installation publique dudit État située en dehors de son territoire, y compris une ambassade ou des locaux diplomatiques ou consulaires dudit État; ou c) L'infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle sur son territoire; ou d) L'infraction est commise avec pour objectif de contraindre ledit État à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir; ou e) L'infraction est commise à bord d'un aéronef exploité par le gouvernement dudit État. 3. Lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, chaque État partie informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la compétence qu'il a établie en vertu de sa législation interne conformément au paragraphe 2 du présent article. En cas de modification, l'État partie concerné en informe immédiatement le Secrétaire général. 4. Chaque État partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des États parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. 5. La présente Convention n'exclut l'exercice d'aucune compétence pénale établie par un État partie conformément à son droit interne. Article 7 1. Lorsqu'il est informé que l'auteur ou l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 2 pourrait se trouver sur son territoire, l'État partie concerné prend les mesures qui peuvent être nécessaires conformément à sa législation interne pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance. 2. S'il estime que les circonstances le justifient, l'État partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction prend les mesures appropriées en vertu de sa législation interne pour assurer la présence de cette personne aux fins de poursuites ou d'extradition. 3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 2 du présent article est en droit: a) De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l'État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger les droits de ladite personne ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle; b) De recevoir la visite d'un représentant de cet État; c) D'être informée des droits que lui confèrent les alinéas a et b. 4. Les droits visés au paragraphe 3 du présent article s'exercent dans le cadre des lois et règlements de l'État sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3. 5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du droit de tout État partie ayant établi sa compétence conformément à l'alinéa c du paragraphe 1 ou à l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 6 d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite. /...

Seleccionar párrafo de destino3