A/RES/52/164
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6. Lorsqu'un État partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article,
il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, directement ou par
l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les États parties qui ont établi leur
compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 6 et, s'il le juge opportun, tous autres États
parties intéressés. L'État qui procède à l'enquête visée au paragraphe 1 du présent article en communique
rapidement les conclusions auxdits États parties et leur indique s'il entend exercer sa compétence.
Article 8
1. Dans les cas où les dispositions de l'article 6 sont applicables, l'État partie sur le territoire duquel se
trouve l'auteur présumé de l'infraction est tenu, s'il ne l'extrade pas, de soumettre l'affaire, sans retard excessif
et sans aucune exception, que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités
compétentes pour l'exercice de l'action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet État. Ces
autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave
conformément aux lois de cet État.
2. Chaque fois que, en vertu de sa législation interne, un État partie n'est autorisé à extrader ou à remettre
un de ses ressortissants qu'à la condition que l'intéressé lui sera remis pour purger la peine qui lui a été
imposée à l'issue du procès ou de la procédure pour lesquels l'extradition ou la remise avait été demandée,
et que cet État et l'État requérant l'extradition acceptent cette formule et les autres conditions qu'ils peuvent
juger appropriées, l'extradition ou la remise conditionnelle suffit pour dispenser l'État partie requis de
l'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article.
Article 9
1. Les infractions prévues à l'article 2 sont de plein droit considérées comme cas d'extradition dans tout
traité d'extradition conclu entre États parties avant l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les États
parties s'engagent à considérer ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure
par la suite entre eux.
2. Lorsqu'un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande
d'extradition par un autre État partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, l'État partie requis
a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce
qui concerne les infractions prévues à l'article 2. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues
par la législation de l'État requis.
3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les
infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la
législation de l'État requis.
4. Les infractions prévues à l'article 2 sont, le cas échéant, considérées aux fins d'extradition entre États
parties comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États ayant établi
leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 6.
5. Les dispositions de tous les traités ou accords d'extradition conclus entre États parties relatives aux
infractions visées à l'article 2 sont réputées être modifiées entre États parties dans la mesure où elles sont
incompatibles avec la présente Convention.
Article 10
1. Les États parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible pour toute enquête ou procédure
pénale ou procédure d'extradition relative aux infractions visées à l'article 2, y compris pour l'obtention des
éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
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