A/RES/52/164
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2. Les États parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1 du présent
article en conformité avec tout traité ou accord d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l'absence
d'un tel traité ou accord, les États parties s'accordent cette entraide en conformité avec leur législation interne.
Article 11
Pour les besoins de l'extradition ou de l'entraide judiciaire entre États parties, aucune des infractions
visées à l'article 2 n'est considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une
infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une
demande d'extradition ou d'entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être refusée pour la seule
raison qu'elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique, ou une
infraction inspirée par des mobiles politiques.
Article 12
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation
d'extradition ou d'entraide judiciaire si l'État partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande
d'extradition pour les infractions visées à l'article 2 ou la demande d'entraide concernant de telles infractions
a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion,
de nationalité, d'origine ethnique ou d'opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait
préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces considérations.
Article 13
1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d'un État partie dont la présence dans un
autre État partie est requise aux fins de témoignage ou d'identification ou en vue d'apporter son concours à
l'établissement des faits dans le cadre de l'enquête ou des poursuites engagées en vertu de la présente
Convention peut faire l'objet d'un transfert si les conditions ci-après sont réunies:
a)
Ladite personne y donne librement son consentement en toute connaissance de cause; et
b) Les autorités compétentes des deux États concernés y consentent, sous réserve des conditions qu'ils
peuvent juger appropriées.
2.
Aux fins du présent article:
a) L'État vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et l'obligation de garder l'intéressé en
détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l'État à partir duquel la personne a été
transférée;
b) L'État vers lequel le transfert est effectué s'acquitte sans retard de l'obligation de remettre l'intéressé
à la garde de l'État à partir duquel le transfert a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au
préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux États auront autrement décidé;
c) L'État vers lequel le transfert est effectué ne peut exiger de l'État à partir duquel le transfert est
effectué qu'il engage une procédure d'extradition concernant l'intéressé;
d) Il est tenu compte de la période que l'intéressé a passée en détention dans l'État vers lequel il a été
transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l'État à partir duquel il a été transféré.
3. À moins que l'État partie à partir duquel une personne doit être transférée, conformément aux
dispositions du présent article, ne donne son accord, ladite personne, quelle qu'en soit la nationalité, ne peut
pas être poursuivie ou détenue ou soumise à d'autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire
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