A/HRC/39/69
nationalistes et populistes extrémistes, les discours haineux et les incitations à la haine.
Des mesures juridiques spécifiques devraient être prises pour poursuivre et traduire
en justice les responsables. Ces mesures pourraient aggraver la responsabilité pénale
pour de tels actes mais devraient aussi porter sur la prévention. Des campagnes
d’information et des mesures éducatives sont fortement recommandées. Les personnes
d’ascendance africaine qui exercent leur droit à la liberté d’expression et leur droit de
réunion pacifique ne devraient pas être ciblées ou traitées comme des criminelles.
68.
Les États devraient définir des stratégies conjointes et participatives,
notamment avec la société civile et les populations locales, pour prévenir l’émergence
de l’extrémisme violent et protéger les communautés contre l’extrémisme violent et
l’enrôlement dans ses rangs, et appuyer les mesures visant à renforcer la confiance au
niveau de la communauté, en établissant des espaces appropriés pour assurer un
dialogue et déceler rapidement les griefs. Le Groupe de travail recommande
l’élaboration d’outils technologiques (par exemple, des applications) pour la saisie de
données sur la discrimination raciale et le profilage racial. Les États devraient
amplifier leur collaboration avec les fédérations sportives et les clubs de supporters
afin de lutter contre le racisme dans le sport.
69.
Les États devraient procéder à des recensements et collecter de données
ventilées afin de dresser un tableau précis de la situation des personnes d’ascendance
africaine en ce qui concerne les droits de l’homme et les formes multiples et croisées
de discrimination et de violence auxquelles elles sont exposées. Les États devraient
utiliser ces données pour élaborer des mesures de prévention et de surveillance contre
le suprémacisme blanc et d’autres idéologies nationalistes et populistes extrémistes, les
discours haineux et les incitations à la haine.
70.
Les États devraient incriminer le profilage racial, recueillir et publier des
statistiques sur les pratiques de la police en matière d’interpellation et de fouille et sur
les violences policières, et suivre l’évolution de la situation en ce qui concerne le
profilage racial et le comportement des agents des forces de l’ordre envers les
personnes d’ascendance africaine. Les États devraient de plus mettre fin à l’impunité
des membres des forces de l’ordre qui se livrent au profilage racial et veiller à ce que
les victimes puissent avoir accès au système judiciaire. Les États qui ne l’ont pas
encore fait devraient créer des organes indépendants de contrôle des services de
police, habilités à enquêter sur toutes les plaintes pour violation des droits de
l’homme. Les États devraient renforcer les activités de formation et de sensibilisation
aux droits de l’homme destinées aux fonctionnaires des services de l’immigration, aux
agents de la police des frontières, au personnel des centres de détention et des
établissements pénitentiaires, aux représentants des administrations locales et aux
fonctionnaires chargés de faire respecter la loi. Les membres des forces nationales de
sécurité devraient suivre une formation sur la manière appropriée de traiter les
migrants et les demandeurs d’asile.
71.
Les États Membres devraient, en priorité et d’urgence, remédier au problème
de la surreprésentation des personnes d’ascendance africaine dans la population
carcérale et prendre des mesures concrètes à tous les niveaux du système judiciaire
pour mettre fin à ce phénomène massif. Les États sont invités à réfléchir à des
mesures de substitution aux poursuites et à la privation de liberté, notamment à des
modes autres de règlement des litiges et à des mesures de justice réparatrice. Les États
doivent réformer le régime de liberté sous caution de sorte que les personnes
d’ascendance africaine ne soient pas plus exposées que les autres à un placement en
détention avant jugement. Les États devraient veiller à ce que les juges appelés à
prononcer les peines suivent une formation et à ce que les juges se voient rappeler le
principe de proportionnalité dans la détermination de la peine. Les États devraient
prendre des mesures de discrimination positive en vue d’accroître la proportion de
personnes d’ascendance africaine travaillant dans le système judiciaire, tant dans les
organes des forces de l’ordre que parmi les avocats et les magistrats.
18
GE.18-13434
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