A/RES/73/19
Règlement pacifique de la question de Palestine
Rappelant l’avis consultatif sur les conséquences juridiques de l’édification
d’un mur dans le Territoire palestinien occupé que la Cour internationale de Justice a
donné le 9 juillet 2004 2, et rappelant également ses résolutions ES-10/15 du 20 juillet
2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
Convaincue qu’un règlement juste, durable et global de la question de Palestine,
qui est au cœur du conflit arabo-israélien, est indispensable à l’instauration d’une paix
et d’une stabilité globales et durables au Moyen-Orient,
Soulignant que le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à
disposer d’eux-mêmes fait partie des buts et des principes consacrés dans la Charte
des Nations Unies,
Réaffirmant le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la
guerre,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 3, est applicable au Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est,
Rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, et réaffirmant qu’il
importe de maintenir et de consolider la paix internationale, qui repose sur la liberté,
l’égalité, la justice et le respect des droits fondamentaux de la personne humaine, et
de développer des relations amicales entre les nations, quel que soit leur système
politique, économique ou social ou leur niveau de développement,
Ayant à l’esprit sa résolution 70/1 du 25 septembre 2015, intitulée
« Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon
2030 », en particulier l’objectif 16,
Soulignant qu’il faut de toute urgence enrayer les tendances négatives observées
sur le terrain et rétablir un horizon politique qui permette de faire avancer et
d’accélérer des négociations constructives visant à conclure un accord de paix qui
mettra totalement fin à l’occupation israélienne commencée en 1967 et à résoudre,
sans exception, toutes les questions fondamentales relatives au statut final afin de
parvenir à un règlement pacifique, juste, durable et global de la question de Palestine,
Réaffirmant le caractère illégal des colonies israéliennes implantées dans le
Territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est,
Se déclarant profondément préoccupée par les effets extrêmement
préjudiciables qu’ont les politiques, décisions et activités israéliennes en matière de
colonies de peuplement, notamment sur la continuité, l’intégrité et la viabilité du
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, sur la viabilité de la solution
des deux États fondée sur les frontières d’avant 1967 et sur les efforts déployés pour
promouvoir un règlement pacifique au Moyen-Orient,
Se déclarant profondément préoccupée également par tous les actes de violence,
d’intimidation et de provocation commis par des colons israéliens contre des civils
palestiniens, en particulier des enfants, et leurs biens, notamment des logements, des
mosquées, des églises et des terres agricoles, condamnant les actes terroristes
perpétrés par plusieurs colons israéliens extrémistes, et demandant que les auteurs
d’actes illégaux de cet ordre soient traduits en justice,
Réaffirmant le caractère illégal des activités israéliennes qui visent à changer le
statut de Jérusalem, notamment la construction et l’extension de colonies, les
démolitions de maisons, les expulsions de résidents palestiniens, les travaux
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Voir A/ES-10/273 et A/ES-10/273/Corr.1.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, n o 973.
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