A/RES/73/19 Règlement pacifique de la question de Palestine Rappelant l’avis consultatif sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé que la Cour internationale de Justice a donné le 9 juillet 2004 2, et rappelant également ses résolutions ES-10/15 du 20 juillet 2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006, Convaincue qu’un règlement juste, durable et global de la question de Palestine, qui est au cœur du conflit arabo-israélien, est indispensable à l’instauration d’une paix et d’une stabilité globales et durables au Moyen-Orient, Soulignant que le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes fait partie des buts et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies, Réaffirmant le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la guerre, Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 3, est applicable au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, Rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, et réaffirmant qu’il importe de maintenir et de consolider la paix internationale, qui repose sur la liberté, l’égalité, la justice et le respect des droits fondamentaux de la personne humaine, et de développer des relations amicales entre les nations, quel que soit leur système politique, économique ou social ou leur niveau de développement, Ayant à l’esprit sa résolution 70/1 du 25 septembre 2015, intitulée « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », en particulier l’objectif 16, Soulignant qu’il faut de toute urgence enrayer les tendances négatives observées sur le terrain et rétablir un horizon politique qui permette de faire avancer et d’accélérer des négociations constructives visant à conclure un accord de paix qui mettra totalement fin à l’occupation israélienne commencée en 1967 et à résoudre, sans exception, toutes les questions fondamentales relatives au statut final afin de parvenir à un règlement pacifique, juste, durable et global de la question de Palestine, Réaffirmant le caractère illégal des colonies israéliennes implantées dans le Territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, Se déclarant profondément préoccupée par les effets extrêmement préjudiciables qu’ont les politiques, décisions et activités israéliennes en matière de colonies de peuplement, notamment sur la continuité, l’intégrité et la viabilité du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, sur la viabilité de la solution des deux États fondée sur les frontières d’avant 1967 et sur les efforts déployés pour promouvoir un règlement pacifique au Moyen-Orient, Se déclarant profondément préoccupée également par tous les actes de violence, d’intimidation et de provocation commis par des colons israéliens contre des civils palestiniens, en particulier des enfants, et leurs biens, notamment des logements, des mosquées, des églises et des terres agricoles, condamnant les actes terroristes perpétrés par plusieurs colons israéliens extrémistes, et demandant que les auteurs d’actes illégaux de cet ordre soient traduits en justice, Réaffirmant le caractère illégal des activités israéliennes qui visent à changer le statut de Jérusalem, notamment la construction et l’extension de colonies, les démolitions de maisons, les expulsions de résidents palestiniens, les travaux __________________ 2 3 2/11 Voir A/ES-10/273 et A/ES-10/273/Corr.1. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, n o 973. 18-20707

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