A
NATIONS
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/RES/54/163
23 février 2000
Cinquante-quatrième session
Point 116, b, de l’ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/54/605/Add.2)]
54/163. Les droits de l’homme dans l’administration de la justice
L’Assemblée générale,
Ayant à l’esprit les principes énoncés dans les articles 3, 5, 8, 9 et 10 de la Déclaration universelle des
droits de l’homme1 ainsi que les dispositions pertinentes du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et des Protocoles facultatifs se rapportant audit Pacte2, en particulier l’article 6 du Pacte dans lequel
il est notamment stipulé que nul ne peut être arbitrairement privé de la vie et qu’une sentence de mort ne peut
être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, et l’article 10 dans lequel
il est prévu que toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité
inhérente à la personne humaine,
Ayant à l’esprit également les principes pertinents énoncés dans la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants3, la Convention internationale sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination raciale4 et la Convention relative aux droits de l’enfant5,
1
Résolution 217 A (III).
2
Voir résolution 2200 A (XXI), annexe, et résolution 44/128, annexe.
3
Résolution 39/46, annexe.
4
Résolution 2106 A (XX), annexe.
5
Résolution 44/25, annexe.
00 26554
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