A/RES/72/167 Le droit au développement juridique internationale à caractère contraignant adoptée à la fave ur d’un processus de concertation ; 8. Demande aux États Membres de contribuer aux travaux du Groupe de travail sur le droit au développement, y compris en examinant les normes proposées, relatives à la mise en œuvre et à l’exercice du droit au développement, et à cet égard souligne qu’il importe de faire établir les critères et sous-critères définitifs correspondants ; 9. Souligne l’importance des principes fondamentaux énoncés dans les conclusions formulées par le Groupe de travail à l’issue de sa troisième session 18, principes qui sont conformes à la finalité des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment l’égalité, la non-discrimination, la responsabilité, la participation et la coopération internationale, et indispensables à l’institutionnalisation du droit au développement aux niveaux national et international, et souligne l’importance des principes d’équité et de transparence ; 10. Souligne également combien il importe que, dans l’accomplissement de leur mandat, le Président-Rapporteur et le Groupe de travail tiennent compte de la nécessité : a) De promouvoir la démocratisation du système de gouvernance internationale en vue d’accroître la participation effective des pays en développement à la prise de décisions à l’échelon international ; b) De promouvoir des partenariats efficaces, comme le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique 14 et les initiatives comparables menées avec les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés, en vue d ’aider ces pays à concrétiser leur droit au développement, et notamment à atteindre les objectifs de développement durable ; c) D’œuvrer à favoriser la reconnaissance, la concrétisation et l’exercice du droit au développement au niveau international, tout en exhortant tous les États à élaborer les politiques nécessaires et à prendre les mesures requises à l ’échelon national pour assurer l’exercice de ce droit en tant que partie intégrante des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et en les exhortant également à élargir et à approfondir une coopération mutuellement avantageuse pour stimuler le développement et lever les obstacles qui l’entravent, dans le cadre de la promotion d’une coopération internationale contribuant véritablement à l ’exercice du droit au développement, sans perdre de vue que des progrès durables dans ce sens exigent des politiques de développement efficaces à l’échelon national et un environnement économique favorable au niveau international ; d) D’examiner les moyens de continuer à assurer la concrétisation du droit au développement à titre prioritaire ; e) De veiller à ce que le droit au développement fasse partie intégrante des politiques et des activités opérationnelles des institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies, ainsi que des politiques et des stratégies du système financier international et du système commercial multilatéral, sachant que le respect des principes fondamentaux des secteurs économique, commercial et financier internationaux, tels que l’équité, la non-discrimination, la transparence, la responsabilité, la participation et la coopération internationale, notamment la constitution de partenariats pour le développement, est indispensable à la concrétisation du droit au développement et à la prévention de la discrimination __________________ 18 6/11 Voir E/CN.4/2002/28/Rev.1, sect. VIII.A. 17-22978

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