A/RES/72/167
Le droit au développement
Membres à atteindre les objectifs liés à la santé, à savoir mettre fin à l ’épidémie de
sida d’ici à 2030, assurer l’accès de tous aux services de soins de santé et répondre
aux défis sanitaires ;
36. Rappelle également la déclaration politique issue de sa réunion de haut
niveau sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, adoptée le
19 septembre 2011 21, dans laquelle l’accent est mis sur les défis de développement
et autres enjeux et sur les incidences sociales et économiques, en particulier sur les
pays en développement ;
37. Rappelle en outre le document final de la Conférence des Nations Unies
sur le développement durable, intitulé « L’avenir que nous voulons » 22 ;
38. Rappelle la Convention relative aux droits des personnes handicapées 23,
entrée en vigueur le 3 mai 2008, et sa résolution 70/1 du 25 septembre 2015,
intitulée « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à
l’horizon 2030 » et, estimant que les personnes handicapées sont à la fois des agents
et des bénéficiaires du développement, souligne qu’il est nécessaire de prendre en
considération leurs droits et qu’il importe de coopérer à l’échelle internationale pour
appuyer l’action menée au niveau national en vue de concrétiser le droit au
développement ;
39. Souligne sa volonté de favoriser l’exercice du droit au développement
par les peuples autochtones, réaffirme sa détermination à promouvoir les droits de
ces peuples dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et la
reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la
protection sociale, conformément aux obligations internationales reconnues en
matière de droits de l’homme et compte tenu, selon qu’il convient, de la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qu’elle a adoptée dans sa
résolution 61/295 du 13 septembre 2007, et rappelle à cet égard la réunion plénière
de haut niveau dite Conférence mondiale sur les peuples autochtones qu ’elle a tenue
en 2014 ;
40. Est consciente qu’il faut nouer des partenariats forts avec les
organisations de la société civile et le secteur privé en vue d ’éliminer la pauvreté et
de parvenir au développement, ainsi que pour promouvoir la responsabilité sociale
des entreprises ;
41. Souligne qu’il est urgent de prendre des mesures concrètes et efficaces
visant à prévenir, combattre et incriminer toutes les formes de corruption à tous les
niveaux, à mieux prévenir, détecter et décourager les transferts internationaux
d’avoirs illicitement acquis et à renforcer la coopération internationale en ce qui
concerne le recouvrement des avoirs, conformément aux principes énoncés dans la
Convention des Nations Unies contre la corruption 24, en particulier son chapitre V,
insiste sur l’importance qu’il y a à ce que tous les gouvernements manifestent une
volonté politique réelle en se dotant d’un cadre juridique solide et, à cet égard,
engage les États qui ne l’ont pas encore fait à signer et à ratifier la Convention dès
que possible et les États qui sont parties à cet instrument à l’appliquer
véritablement ;
42. Souligne également qu’il est nécessaire de renforcer encore les activités
menées par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en
faveur de la promotion et de la concrétisation du droit au développement,
__________________
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22
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24
10/11
Résolution 66/2, annexe.
Résolution 66/288, annexe.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2515, n o 44910.
Ibid., vol. 2349, n o 42146.
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