A/RES/72/167 Le droit au développement Membres à atteindre les objectifs liés à la santé, à savoir mettre fin à l ’épidémie de sida d’ici à 2030, assurer l’accès de tous aux services de soins de santé et répondre aux défis sanitaires ; 36. Rappelle également la déclaration politique issue de sa réunion de haut niveau sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, adoptée le 19 septembre 2011 21, dans laquelle l’accent est mis sur les défis de développement et autres enjeux et sur les incidences sociales et économiques, en particulier sur les pays en développement ; 37. Rappelle en outre le document final de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, intitulé « L’avenir que nous voulons » 22 ; 38. Rappelle la Convention relative aux droits des personnes handicapées 23, entrée en vigueur le 3 mai 2008, et sa résolution 70/1 du 25 septembre 2015, intitulée « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 » et, estimant que les personnes handicapées sont à la fois des agents et des bénéficiaires du développement, souligne qu’il est nécessaire de prendre en considération leurs droits et qu’il importe de coopérer à l’échelle internationale pour appuyer l’action menée au niveau national en vue de concrétiser le droit au développement ; 39. Souligne sa volonté de favoriser l’exercice du droit au développement par les peuples autochtones, réaffirme sa détermination à promouvoir les droits de ces peuples dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la protection sociale, conformément aux obligations internationales reconnues en matière de droits de l’homme et compte tenu, selon qu’il convient, de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qu’elle a adoptée dans sa résolution 61/295 du 13 septembre 2007, et rappelle à cet égard la réunion plénière de haut niveau dite Conférence mondiale sur les peuples autochtones qu ’elle a tenue en 2014 ; 40. Est consciente qu’il faut nouer des partenariats forts avec les organisations de la société civile et le secteur privé en vue d ’éliminer la pauvreté et de parvenir au développement, ainsi que pour promouvoir la responsabilité sociale des entreprises ; 41. Souligne qu’il est urgent de prendre des mesures concrètes et efficaces visant à prévenir, combattre et incriminer toutes les formes de corruption à tous les niveaux, à mieux prévenir, détecter et décourager les transferts internationaux d’avoirs illicitement acquis et à renforcer la coopération internationale en ce qui concerne le recouvrement des avoirs, conformément aux principes énoncés dans la Convention des Nations Unies contre la corruption 24, en particulier son chapitre V, insiste sur l’importance qu’il y a à ce que tous les gouvernements manifestent une volonté politique réelle en se dotant d’un cadre juridique solide et, à cet égard, engage les États qui ne l’ont pas encore fait à signer et à ratifier la Convention dès que possible et les États qui sont parties à cet instrument à l’appliquer véritablement ; 42. Souligne également qu’il est nécessaire de renforcer encore les activités menées par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en faveur de la promotion et de la concrétisation du droit au développement, __________________ 21 22 23 24 10/11 Résolution 66/2, annexe. Résolution 66/288, annexe. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2515, n o 44910. Ibid., vol. 2349, n o 42146. 17-22978

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