S/RES/2730 (2024)
compris le personnel recruté sur les plans nations et local, dans la réalisation des
activités humanitaires,
Prenant note de la contribution de la version actualisée de l’aide-mémoire pour
l’examen des questions relatives à la protection des civils en période de con flit armé 1,
Profondément préoccupé par le mépris et les violations continus du droit
international humanitaire,
Gravement préoccupé par la multiplication des attaques, des actes de violence
et des menaces visant le personnel humanitaire ainsi que le p ersonnel des Nations
Unies et le personnel associé, y compris le personnel recruté sur les plans national et
local, ainsi que leurs locaux et leurs biens, notamment au moyen de mines terrestres,
de restes explosifs de guerre ou d’engins explosifs improvisés, et par les répercussions
sur ces personnels, leurs locaux et leurs biens des hostilités et des violations résultant
des hostilités ainsi que par l’effet négatif de cette violence sur les activités
humanitaires,
Notant avec une profonde préoccupation que les membres du personnel
humanitaire recrutés sur les plans local et national, qui ont constitué ces dernières
années la majorité des personnes ayant subi des atteintes à la sûreté et à la sécurité,
sont particulièrement vulnérables aux menaces et aux actes de violence, et soulignant
qu’il est nécessaire de déployer des efforts concertés et des stratégies concrètes
d’atténuation des risques pour améliorer leur sûreté et leur sécurité,
Rappelant l’obligation de toutes les parties à un conflit armé de respecter le droit
international humanitaire, en particulier les obligations que leur imposent les
Conventions de Genève de 1949 et les protocoles additionnels de 1977 s’y rapportant
de respecter et de protéger le personnel humanitaire et que les attaques dé libérées
contre le personnel humanitaire ainsi que le personnel des Nations Unies et le
personnel associé, y compris le personnel recruté sur les plans national et local, ainsi
que leurs locaux et leurs biens, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le
droit international humanitaire garantit aux civils et aux biens de caractère civil, sont
considérées comme des crimes de guerre au regard du droit international,
Soulignant que le droit international humanitaire fait obligation à toutes les
parties à un conflit armé de protéger les civils et les biens de caractère civil, qui
comprennent le personnel humanitaire ainsi que le personnel des Nations Unies et le
personnel associé, y compris le personnel recruté sur les plans national et local, ainsi
que leurs locaux et leurs biens, pour autant qu’ils aient droit à cette protection, de
répondre aux besoins élémentaires de la population qui se trouve sur leur territoire ou
qui est sous leur contrôle, et de permettre et de faciliter l’acheminement rapide, sûr et
sans entrave de secours humanitaires impartiaux à toutes les personnes qui en ont
besoin,
Tenant compte du rôle joué par le système de gestion de la sécurité des Nations
Unies et les systèmes de gestion de l’accès, de la sûreté et de la sécurité des
organisations humanitaires pour que les organismes puissent rester sur place et
exécuter les programmes les plus essentiels, tout en s’employant à gérer efficacement
les risques auxquels est exposé le personnel, même dans les situations à haut risque,
Réaffirmant que toutes les parties à un conflit armé doivent protéger la capacité
des organisations humanitaires d’agir conformément aux principes humanitaires
d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance afin que l’aide
humanitaire soit fournie à toutes les personnes dans le besoin et d’assurer la protection
et la sécurité de ces personnes et du personnel humanitaire chargé de ces activités,
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L’aide-mémoire initial a été adopté le 15 mars 2002 (S/PRST/2002/6).
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