S/RES/2730 (2024) compris le personnel recruté sur les plans nations et local, dans la réalisation des activités humanitaires, Prenant note de la contribution de la version actualisée de l’aide-mémoire pour l’examen des questions relatives à la protection des civils en période de con flit armé 1, Profondément préoccupé par le mépris et les violations continus du droit international humanitaire, Gravement préoccupé par la multiplication des attaques, des actes de violence et des menaces visant le personnel humanitaire ainsi que le p ersonnel des Nations Unies et le personnel associé, y compris le personnel recruté sur les plans national et local, ainsi que leurs locaux et leurs biens, notamment au moyen de mines terrestres, de restes explosifs de guerre ou d’engins explosifs improvisés, et par les répercussions sur ces personnels, leurs locaux et leurs biens des hostilités et des violations résultant des hostilités ainsi que par l’effet négatif de cette violence sur les activités humanitaires, Notant avec une profonde préoccupation que les membres du personnel humanitaire recrutés sur les plans local et national, qui ont constitué ces dernières années la majorité des personnes ayant subi des atteintes à la sûreté et à la sécurité, sont particulièrement vulnérables aux menaces et aux actes de violence, et soulignant qu’il est nécessaire de déployer des efforts concertés et des stratégies concrètes d’atténuation des risques pour améliorer leur sûreté et leur sécurité, Rappelant l’obligation de toutes les parties à un conflit armé de respecter le droit international humanitaire, en particulier les obligations que leur imposent les Conventions de Genève de 1949 et les protocoles additionnels de 1977 s’y rapportant de respecter et de protéger le personnel humanitaire et que les attaques dé libérées contre le personnel humanitaire ainsi que le personnel des Nations Unies et le personnel associé, y compris le personnel recruté sur les plans national et local, ainsi que leurs locaux et leurs biens, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international humanitaire garantit aux civils et aux biens de caractère civil, sont considérées comme des crimes de guerre au regard du droit international, Soulignant que le droit international humanitaire fait obligation à toutes les parties à un conflit armé de protéger les civils et les biens de caractère civil, qui comprennent le personnel humanitaire ainsi que le personnel des Nations Unies et le personnel associé, y compris le personnel recruté sur les plans national et local, ainsi que leurs locaux et leurs biens, pour autant qu’ils aient droit à cette protection, de répondre aux besoins élémentaires de la population qui se trouve sur leur territoire ou qui est sous leur contrôle, et de permettre et de faciliter l’acheminement rapide, sûr et sans entrave de secours humanitaires impartiaux à toutes les personnes qui en ont besoin, Tenant compte du rôle joué par le système de gestion de la sécurité des Nations Unies et les systèmes de gestion de l’accès, de la sûreté et de la sécurité des organisations humanitaires pour que les organismes puissent rester sur place et exécuter les programmes les plus essentiels, tout en s’employant à gérer efficacement les risques auxquels est exposé le personnel, même dans les situations à haut risque, Réaffirmant que toutes les parties à un conflit armé doivent protéger la capacité des organisations humanitaires d’agir conformément aux principes humanitaires d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance afin que l’aide humanitaire soit fournie à toutes les personnes dans le besoin et d’assurer la protection et la sécurité de ces personnes et du personnel humanitaire chargé de ces activités, __________________ 1 2/6 L’aide-mémoire initial a été adopté le 15 mars 2002 (S/PRST/2002/6). 24-09275

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