Droits de l’enfant A/RES/70/137 13. Souligne le rôle de la coopération internationale à l’appui des efforts engagés aux niveaux national et infranational et pour renforcer les moyens de faire respecter les droits de l’homme, notamment à l’échelon local, y compris en resserrant la coopération avec les mécanismes relatifs aux droits de l’enfant et les institutions, fonds et programmes des Nations Unies qui sont compétents, notamment par l’offre d’une aide technique et financière aux États qui en font la demande conformément aux priorités qu’ils se sont fixées ; 14. Demande à tous les États et à la communauté internationale de coopérer, de contribuer et de participer à l’action menée à l’échelle mondiale pour lutter contre la pauvreté, en honorant les engagements qu’ils ont pris antérieurement, en appliquant le Programme de développement durable à l’horizon 2030 22 et en mobilisant toutes les ressources et l’appui nécessaires à cette fin, conformé ment aux stratégies et plans nationaux, notamment dans le cadre d’une démarche intégrée à plusieurs volets, soucieuse des droits et du bien-être de l’enfant ; Travail des enfants 15. Réaffirme les dispositions des paragraphes 30 à 33 de sa résolution 68/147 et exhorte les États à prendre des mesures immédiates et efficaces visant à interdire et à éliminer les pires formes de travail des enfants, ainsi qu’à mettre un terme à toutes les formes de travail des enfants, d’ici à 2025 au plus tard et à conférer à l’éducation un rôle détermination à cet égard ; 16. Prie instamment tous les États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de ratifier la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (n o 182) 31 et la Convention de 1973 sur l’âge minimum (no 138)32 de l’Organisation internationale du Travail ; 17. Constate que la pauvreté, l’exclusion sociale, la mobilité de la main d’œuvre, la discrimination, l’absence de système de protection sociale et d’accès à l’éducation et les naissances non déclarées sont autant de facteurs qui ont des incidences sur le travail des enfants ; Prévention et élimination de la violence à l’encontre des enfants 18. Réaffirme les dispositions des paragraphes 34 à 39 de sa résolution 68/147 et des paragraphes 47 à 62 de sa résolution 62/141 du 18 décembre 2007 sur l’élimination de la violence à l’encontre des enfants, condamne toutes les formes de violence que subissent les enfants, et exhorte tous les États à mettre en œuvre les dispositions énoncées au paragraphe 34 de sa résolution 68/147 et au paragraphe 3 de sa résolution 69/158 et : a) À adopter des mesures législatives et autres, efficaces et appropriées pour interdire, prévenir et éliminer toutes les formes de violence dont les enfants sont la cible en toutes circonstances, y compris les pratiques dangereuses quelle que soit la situation, et à renforcer la coopération internationale, nationale et locale et l’entraide à cet égard ; b) À protéger les enfants de toutes les formes de violence, notamment en faisant preuve de la diligence voulue, en enquêtant sur les actes de violence perpétrés contre tout enfant, en traduisant en justice les coupables et en les _______________ 31 32 Ibid., vol. 2133, no 37245. Ibid., vol. 1015, no 14862. 7/17

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