CEDAW/C/GC/40 des femmes et des hommes, à 50/50, à tous les niveaux des fonctions électives 38. Au titre de l’action 8 du Pacte pour l’avenir, les États ont entrepris de veiller à ce que les femmes participent pleinement et effectivement aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique, et y accèdent sur un pied d’égalité39. Dans l’action 19, il est reconnu que la participation pleine, égale, sûre et réelle des femmes à la prise de décisions à tous les niveaux dans les domaines de la paix et de la sécurité est essentielle pour parvenir à une paix durable 40. Dans la Déclaration de Kigali, adoptée lors de la 145 e assemblée de l’Union interparlementaire, les parlements se sont engagés à atteindre la parité dans la prise de décisions politiques. V. Les obligations des États parties en ce qui concerne la représentation égale et inclusive des femmes dans les systèmes de décision A. Obligations générales de parvenir à la représentation égale et inclusive des femmes dans les systèmes de décision 1. Garantir la non-discrimination et l’égalité réelle 24. Les principes de non-discrimination et d’égalité réelle sont affirmés dans les articles 1 à 4. La non-discrimination est définie à l’article 1, tandis que l’obligation de prendre des mesures législatives et autres pour parvenir à la non -discrimination et à l’égalité réelle dans tous les domaines est consacrée aux articles 2 et 3. L’article 4 établit que les mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’égalité réelle ne doivent pas être considérées comme une forme de discrimination. Dans sa recommandation générale no 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité explique qu’en vertu de l’obligation de non-discrimination, les États parties sont tenus de veiller à ce qu’il n’y ait pas de discrimination directe ou indirecte dans leur législation et à ce que les femmes soient protégées contre la discrimination tant dans la sphère publique que privée. Dans sa recommandation générale n o 28 (2010), le Comité précise qu’il est nécessaire d’évaluer la situation de jure et de facto des femmes et de mettre en œuvre des politiques d’égalité réelle, fondées sur des garanties constitutionnelles et législatives et soutenues par des plans d’action. 25. Dans sa recommandation générale n o 5 (1988) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité invite les États parties à recourir à des mesures temporaires spéciales, telles qu’une action positive, un traitement préférentiel ou des systèmes de quotas. D’autres exemples de mesures temporaires spéciales sont donnés dans la recommandation générale n o 25. Alors que les mesures temporaires spéciales sont parfois considérées à tort comme contraires à l’égalité constitutionnelle ou aux systèmes fondés sur le mérite, dans la recommandation générale n o 25 (2004), le Comité précise qu’il est parfois nécessaire de ne pas traiter de manière identique les femmes et les hommes pour remédier à des inégalités socialement et culturellement construites qui empêchent l’application d’un système véritablement méritocratique. Le Comité souligne qu’il faut mettre en place un cadre juridique solide, comprenant des mesures spéciales ciblées, permanentes et temporaires, pour prévenir et combattre la discrimination et garantir l’égalité réelle afin d’atteindre la parité 50/50 dans les systèmes de décision sous un délai précis. Pareil cadre juridique fait aujourd’hui défaut, ou alors il est mal appliqué ou institutionnalisé. __________________ 38 39 40 12/34 E/2021/27, chap. I.A. Résolution 79/1 de l’Assemblée générale, par. 27 b). Ibid., par. 40. 24-20036

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