CEDAW/C/GC/40 égaux, y compris en ce qui concerne la prise de décisions dans les sphères politique et publique 31 . Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels stipule également le droit égal des femmes et des hommes à la jouissance de tous les droits économiques, sociaux et culturels, ce qui inclut également la prise de décisions dans ces domaines 32. Les conventions régionales, notamment la Convention américaine relative aux droits de l’homme, la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et son protocole relatif aux droits des femmes en Afrique, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme), la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, garantissent des protections similaires 33. Produit d’une approche intersectionnelle, la Convention relative aux droits des personnes handicapées reconnaît que les femmes handicapées sont confrontées à de multiples formes de discrimination et stipule que les États parties doivent veiller à ce que toutes les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la conduite des affaires publiques 34 . La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale interdit la discrimination raciale dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale, culturelle ou dans tout autre domaine de la vie publique 35. 23. Les quatre Conférences mondiales sur les femmes, organisées à Mexico (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) et Beijing (1995), ont façonné le rôle des femmes en tant qu’actrices à part égale de la prise de décisions. La participation des femmes au pouvoir et à la prise de décisions fait partie des objectifs stratégiques fixés dans la Déclaration et le Programme d’action de Beijing. Les gouvernements sont invités à éliminer tous les obstacles qui empêchent les femmes de participer pleinement et sur un pied d’égalité à la prise de décisions dans les domaines économique, social, culturel et politique, afin que les pouvoirs et les responsabilités soient partagés entre les femmes et les hommes dans les foyers, sur les lieux de travail et, plus largement, au sein des communautés nationales et internationales 36 . Dans sa résolution 1325 (2000) et ses résolutions ultérieures, le Conseil de sécurité demande instamment aux États de faire en sorte que les femmes soient représentées sur un pied d ’égalité à tous les niveaux de prise de décisions pour la prévention, la gestion et le règlement des différends. Les objectifs de développement durable 5.5 et 16.7 visent à assurer la pleine participation et le leadership des femmes dans la prise de décisions politiques, économiques et publiques, et les progrès accomplis au regard de ces objectifs sont suivis à l’aide de mesures représentatives fondées sur le genre, l’âge, le handicap et le groupe de population 37 . Dans les conclusions adoptées lors de sa soixantecinquième session, la Commission de la condition de la femme a demandé instamment que des mesures soient prises pour atteindre l’objectif d’une représentation équilibrée __________________ 31 32 33 34 35 36 37 24-20036 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 1, par. 1, et art. 3. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 3. Convention européenne des droits de l’homme, art. 14 ; Convention américaine relative aux droits de l’homme, art. 1 et 23 ; Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, art. 4 et 5 ; Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, art. 2 et 13 ; Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, art. 9 ; Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 21, 23, 39 et 40 ; et Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, préambule et art. 1 et 6. Convention relative aux droits des personnes handicapées, art. 6 et 29. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, art. 5. Déclaration et Programme d’action de Beijing, par. 1, 190 et 192. Voir https://sdgs.un.org/goals/goal16#targets_and_indicators. 11/34

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