A/RES/57/190 10. Engage le Comité à continuer de contrôler l’application de la Convention en prêtant attention aux besoins des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles ; 11. Réaffirme qu’il importe de prévoir une formation appropriée et systématique aux droits de l’enfant pour les professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, à savoir les juges spécialisés, le personnel chargé de l’application des lois, les avocats, les agents de l’action sociale, les médecins, le personnel médico-sanitaire et les enseignants, et de veiller à la coordination entre les divers organismes publics intervenant dans ce domaine, et encourage les États et les organes et organismes compétents des Nations Unies à continuer de promouvoir l’éducation et la formation en la matière ; 12. Engage les gouvernements et les organismes compétents des Nations Unies, ainsi que les organisations non gouvernementales concernées et les défenseurs des droits de l’enfant, à continuer d’alimenter comme il convient la base de données créée sur le Web par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et de permettre ainsi de disposer des informations sur les lois, structures, politiques et procédures adoptées au niveau national pour faire entrer la Convention dans les faits, et, à cet égard, félicite le Fonds de ce qu’il a fait pour diffuser les enseignements tirés de l’application de la Convention ; II Protection et promotion des droits de l’enfant Identité, relations familiales et enregistrement des naissances 1. Demande à tous les États de redoubler d’efforts pour que toute naissance soit effectivement enregistrée immédiatement, notamment d’envisager d’adopter à cet effet des procédures simplifiées, rapides et efficaces ; 2. Demande également à tous les États de s’engager à respecter le droit qu’a l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses liens familiaux, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale et de s’attacher, lorsqu’un enfant est illégalement privé d’une partie ou de la totalité des éléments constitutifs de son identité, à lui accorder l’aide et la protection nécessaires pour que son identité soit rapidement rétablie ; 3. Engage tous les États à garantir, dans la mesure du possible, le droit qu’a l’enfant de connaître ses parents et d’être élevé par eux ; 4. Engage également tous les États à veiller à ce qu’aucun enfant ne soit séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne jugent, conformément aux lois et procédures applicables mais sous réserve de recours judiciaire, que cette séparation s’impose dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et, quand il faut trouver une solution de remplacement, à favoriser une prise en charge familiale ou communautaire plutôt qu’un placement en institution, sachant qu’une décision de séparation peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’il faut décider du lieu de résidence de l’enfant ; Rappelle le paragraphe 15 du document issu de sa session extraordinaire 5. consacrée aux enfants 6, où il est dit que la famille est l’unité fondamentale de la société qui, en tant que telle, doit être renforcée ; qu’elle a droit à recevoir une protection et un appui complets ; que c’est à elle qu’incombe la responsabilité principale de la protection, de l’éducation et de l’épanouissement des enfants ; et que toutes les institutions de la société devraient respecter les droits des enfants, 4

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