A/RES/57/190
10. Engage le Comité à continuer de contrôler l’application de la Convention
en prêtant attention aux besoins des enfants qui vivent dans des conditions
particulièrement difficiles ;
11. Réaffirme qu’il importe de prévoir une formation appropriée et
systématique aux droits de l’enfant pour les professionnels qui travaillent avec et
pour les enfants, à savoir les juges spécialisés, le personnel chargé de l’application
des lois, les avocats, les agents de l’action sociale, les médecins, le personnel
médico-sanitaire et les enseignants, et de veiller à la coordination entre les divers
organismes publics intervenant dans ce domaine, et encourage les États et les
organes et organismes compétents des Nations Unies à continuer de promouvoir
l’éducation et la formation en la matière ;
12. Engage les gouvernements et les organismes compétents des Nations
Unies, ainsi que les organisations non gouvernementales concernées et les
défenseurs des droits de l’enfant, à continuer d’alimenter comme il convient la base
de données créée sur le Web par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et de
permettre ainsi de disposer des informations sur les lois, structures, politiques et
procédures adoptées au niveau national pour faire entrer la Convention dans les
faits, et, à cet égard, félicite le Fonds de ce qu’il a fait pour diffuser les
enseignements tirés de l’application de la Convention ;
II
Protection et promotion des droits de l’enfant
Identité, relations familiales et enregistrement des naissances
1.
Demande à tous les États de redoubler d’efforts pour que toute naissance
soit effectivement enregistrée immédiatement, notamment d’envisager d’adopter à
cet effet des procédures simplifiées, rapides et efficaces ;
2.
Demande également à tous les États de s’engager à respecter le droit qu’a
l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses liens
familiaux, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale et de
s’attacher, lorsqu’un enfant est illégalement privé d’une partie ou de la totalité des
éléments constitutifs de son identité, à lui accorder l’aide et la protection nécessaires
pour que son identité soit rapidement rétablie ;
3.
Engage tous les États à garantir, dans la mesure du possible, le droit qu’a
l’enfant de connaître ses parents et d’être élevé par eux ;
4.
Engage également tous les États à veiller à ce qu’aucun enfant ne soit
séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne
jugent, conformément aux lois et procédures applicables mais sous réserve de
recours judiciaire, que cette séparation s’impose dans l’intérêt supérieur de l’enfant,
et, quand il faut trouver une solution de remplacement, à favoriser une prise en
charge familiale ou communautaire plutôt qu’un placement en institution, sachant
qu’une décision de séparation peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par
exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant ou lorsqu’ils vivent
séparément et qu’il faut décider du lieu de résidence de l’enfant ;
Rappelle le paragraphe 15 du document issu de sa session extraordinaire
5.
consacrée aux enfants 6, où il est dit que la famille est l’unité fondamentale de la
société qui, en tant que telle, doit être renforcée ; qu’elle a droit à recevoir une
protection et un appui complets ; que c’est à elle qu’incombe la responsabilité
principale de la protection, de l’éducation et de l’épanouissement des enfants ; et
que toutes les institutions de la société devraient respecter les droits des enfants,
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