A/RES/57/190 monde, d’achever un cycle complet d’études primaires 8 et, à cet égard, les encourage à mettre en œuvre l’Initiative des Nations Unies concernant l’éducation des filles lancée par le Secrétaire général lors du Forum mondial sur l’éducation ; 21. Demande aux États de veiller à ce que les aspects qualitatifs de l’éducation soient privilégiés, que l’éducation des enfants soit assurée, que les États parties à la Convention relative aux droits de l’enfant 2 conçoivent et réalisent des programmes éducatifs en conformité avec les articles 28 et 29 de la Convention, et que l’éducation vise notamment à inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à le préparer à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre hommes et femmes et d’amitié entre les peuples, les groupes ethniques, nationaux et religieux et avec des personnes d’origine autochtone, et leur demande également de faire en sorte que les enfants reçoivent dès leur plus jeune âge une éducation qui leur inculque les valeurs, les attitudes, les modes de comportement et les modes de vie les inclinant à régler tout différend par des moyens pacifiques, dans le respect de la dignité humaine et l’esprit de tolérance et de non-discrimination, en tenant compte de la Déclaration et du Programme d’action en faveur d’une culture de paix 10 ; 22. Demande à tous les États de prendre toutes les mesures voulues pour prévenir par l’éducation les attitudes et les comportements racistes, discriminatoires et xénophobes, en songeant au rôle important que les enfants sont appelés à jouer dans l’évolution de ces attitudes et de ces comportements ; 23. Demande également à tous les États d’éliminer les disparités en matière d’éducation et de rendre l’éducation accessible aux enfants qui vivent dans la pauvreté, qui habitent des régions reculées, qui ont des besoins éducatifs spéciaux, qui sont touchés par un conflit armé ou qui nécessitent une protection spéciale, à savoir les enfants réfugiés, les enfants migrants, les enfants des rues, les enfants privés de liberté, les enfants autochtones et les enfants appartenant à des minorités ; 24. Demande aux États et aux établissements d’enseignement ainsi qu’aux organismes des Nations Unies, en particulier au Fonds des Nations Unies pour l’enfance, au Fonds de développement des Nations Unies pour la femme et à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, de définir et appliquer des stratégies sexospécifiques pour répondre aux besoins particuliers des filles en matière d’éducation ; Droit de ne pas être soumis à la violence 25. Réaffirme que les États sont tenus de protéger les enfants contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 26. Demande aux États de prendre toutes les mesures voulues pour prévenir toutes les formes de violence contre les enfants et pour les protéger, notamment, contre les brutalités physiques, la cruauté mentale et les sévices sexuels, la torture, la maltraitance et les mauvais traitements infligés par la police, les autorités et les personnels chargés de faire appliquer la loi ou le personnel des centres de détention ou des établissements d’aide sociale, y compris les orphelinats, et la violence familiale ; _______________ 10 Résolutions 53/243 A et B. 7

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