A/HRC/RES/46/11 Réaffirmant les engagements pris par les États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption, réaffirmant aussi que la restitution d’avoirs est l’un des objectifs et un principe fondamental de la Convention, soulignant le rôle central que joue la Convention dans la promotion de la coopération internationale visant à lutter contre la corruption et à faciliter la restitution du produit d’infractions liées à la corruption, et insistant sur la nécessité de parvenir à une adhésion universelle à la Convention et à l’application intégrale de cet instrument, ainsi qu’à une application intégrale des résolutions et décisions de la Conférence des États parties à la Convention, en particulier les décisions pertinentes qu’elle a adoptées à ses quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième sessions, Considérant que des systèmes juridiques nationaux solides et efficaces sont indispensables pour prévenir et combattre les pratiques de corruption et le transfert d’avoirs d’origine illicite et pour assurer la restitution de ces avoirs, et rappelant que la lutte contre toutes les formes de corruption exige la présence, à tous les niveaux, y compris au niveau local, d’institutions solides capables de prendre des mesures efficaces de prévention et de répression compatibles avec la Convention des Nations Unies contre la corruption, en particulier ses chapitres II et III, Rappelant que le rapatriement des fonds d’origine illicite nécessite une coordination et une coopération étroites et transparentes entre les autorités compétentes des États requérants et des États requis, notamment les autorités judiciaires, dans le cadre de la responsabilité partagée qui est la leur de faciliter une coopération internationale efficace pour assurer le recouvrement rapide des avoirs d’origine illicite, Affirmant la responsabilité des États requérants et des États requis en matière de restitution du produit du crime, et considérant que les États requérants doivent demander la restitution conformément à leur devoir d’agir au maximum des ressources disponibles pour la pleine réalisation de tous les droits de l’homme pour tous, y compris le droit au développement, de remédier aux violations des droits de l’homme et de combattre l’impunité, et que les États requis, pour leur part, ont le devoir de contribuer à la restitution du produit du crime et de le faciliter, y compris par l’entraide judiciaire, dans le cadre de l’obligation d’assistance et de coopération internationale que leur imposent les dispositions des chapitres IV et V de la Convention des Nations Unies contre la corruption et en vertu des obligations qui leur incombent dans le domaine des droits de l’homme, Préoccupé par les problèmes et les difficultés auxquels tant les États requis que les États requérants se heurtent en ce qui concerne la restitution du produit du crime, en raison, notamment, de l’absence de volonté politique dans les États requis, tenant aux avantages tirés des flux financiers illicites, de différences entre les systèmes juridiques, de la complexité des enquêtes et des poursuites faisant intervenir plusieurs juridictions, de la méconnaissance des procédures d’entraide judiciaire des autres États et des difficultés que soulève la détection des flux de fonds d’origine illicite, constatant les problèmes particuliers qui se posent lorsque sont impliqués des personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques importantes et des membres de leur famille et de leur entourage, sachant que les difficultés d’ordre juridique sont souvent exacerbées par des obstacles factuels et institutionnels, et constatant également les difficultés liées à la communication de renseignements établissant un lien entre le produit de la corruption dans l’État requis et l’infraction commise dans l’État requérant, qui peut dans bien des cas être difficile à prouver, et à l’application des conditions des États requis, Conscient des nombreux problèmes techniques, juridiques et pratiques devant être réglés pour faciliter le rapatriement des fonds d’origine illicite dans les pays où ils ont été volés, Réaffirmant le Programme de développement durable à l’horizon 2030, en particulier les cibles des objectifs de développement durable nos 16.4, 16.5, 16.6 et 16.10, qui soulignent l’engagement des États de réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes d’ici à 2030, et le Programme d’action d’Addis-Abeba, adopté à la troisième Conférence internationale sur le financement du développement, tenue à Addis-Abeba en juillet 2015, qui souligne en particulier que les mesures visant à maîtriser les flux financiers illicites font partie intégrante de l’action menée pour parvenir au développement durable, Saluant l’action que mènent divers organes et mécanismes des Nations Unies, dont la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ainsi que des organisations internationales et régionales, GE.21-04079 3

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