A/RES/60/231
systématiquement et largement en compte les droits de l’enfant dans toutes les
activités liées à l’accomplissement de leur mandat, ainsi que de veiller à ce que leur
personnel soit formé aux droits de l’enfant, et demande aux États de continuer de
coopérer étroitement avec tous ces mécanismes et, en particulier, avec les
rapporteurs spéciaux et représentants spéciaux des Nations Unies ;
6.
Encourage les États à renforcer leurs capacités statistiques nationales et à
utiliser des statistiques ventilées, notamment par âge, sexe et autres facteurs
susceptibles d’entraîner des disparités, ainsi que d’autres indicateurs statistiques aux
niveaux national, sous-régional, régional et international, en vue d’élaborer des
politiques et des programmes sociaux et de les évaluer de sorte que les ressources
économiques et sociales soient efficacement et rationnellement mises à profit aux
fins de la pleine réalisation des droits de l’enfant ;
II
Promotion et défense des droits de l’enfant
Enregistrement, relations familiales et adoption
7.
Demande à nouveau instamment à tous les États de redoubler d’efforts
pour s’acquitter de l’obligation que leur impose la Convention relative aux droits de
l’enfant2 de veiller à la préservation de l’identité de l’enfant, y compris la
nationalité et les relations familiales, telle qu’elle est reconnue par la loi, de faciliter
l’enregistrement immédiat des naissances, d’instaurer pour ce faire des procédures
simples, rapides, efficaces et à moindre coût et de mener des actions de
sensibilisation à l’importance de l’enregistrement des naissances aux niveaux
national, régional et local ;
8.
Encourage les États à adopter et promulguer des lois et à améliorer
l’application des politiques et programmes visant à protéger les enfants qui
grandissent sans parents ou d’autres personnes chargées de subvenir à leurs besoins,
étant entendu que lorsqu’une solution de remplacement doit être trouvée, une prise
en charge familiale ou communautaire doit être recherchée de préférence au
placement en institution ;
9.
Demande aux États de garantir, dans la mesure où cela est compatible
avec leurs obligations, le droit d’un enfant dont les parents résident dans des États
différents de maintenir régulièrement, sauf circonstances exceptionnelles, des
relations personnelles et un contact direct avec ses deux parents en lui fournissant
des moyens d’accès et de visite dans les deux États et en respectant le principe que
les deux parents sont conjointement responsables de l’éducation et du
développement de leurs enfants ;
10. Demande également aux États de se pencher avec une attention
particulière sur les affaires d’enlèvement international d’enfants par un parent ou un
proche et les encourage à établir une coopération multilatérale et bilatérale en vue
du règlement de ces affaires, de préférence en adhérant à la Convention de La Haye
sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants 12 , et à faciliter,
notamment, le retour de l’enfant dans le pays où il résidait immédiatement avant son
enlèvement ou sa rétention ;
_______________
12
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1343, no 22514.
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