A/HRC/RES/55/28
les efforts visant à mettre fin au conflit israélo-palestinien doivent être fondés sur le respect
du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, ainsi que
des résolutions pertinentes des Nations Unies ;
2.
Exige également qu’Israël lève immédiatement son blocus de la bande de Gaza
et mette fin à toutes les autres formes de châtiment collectif ;
3.
Demande qu’un cessez-le-feu soit immédiatement instauré à Gaza, que soient
immédiatement assurés l’accès humanitaire et l’acheminement d’une aide humanitaire
d’urgence, en particulier par les points de passage et les voies terrestres, et que soit rétabli
d’urgence l’approvisionnement de la population palestinienne de Gaza en produits de
première nécessité ;
4.
Demande à tous les États de prendre immédiatement des mesures pour
empêcher la poursuite du transfert forcé de Palestiniens à l’intérieur ou à partir de Gaza,
conformément aux obligations qui leur incombent au regard du droit international ;
5.
Met en garde contre le lancement, dans la ville de Rafah, d’une opération
militaire de grande envergure, qui risquerait d’avoir des conséquences désastreuses sur le
plan humanitaire ;
6.
Condamne l’utilisation de la famine comme méthode de guerre contre la
population civile de Gaza, le refus illégal d’accès humanitaire, l’entrave délibérée à
l’acheminement des secours et la privation d’accès des civils aux biens indispensables à leur
survie, notamment la nourriture, l’eau, l’électricité, le carburant et les télécommunications,
par Israël, Puissance occupante ;
7.
Se déclare gravement préoccupé par les déclarations de responsables israéliens
qui relèvent de l’incitation au génocide, et exige qu’Israël assume la responsabilité juridique
qui lui incombe de prévenir le génocide et respecte pleinement les mesures provisoires
indiquées par la Cour internationale de Justice le 26 janvier 2024 ;
8.
Déplore la politique actuelle d’Israël consistant à imposer des mesures
punitives au peuple, à la société civile et aux dirigeants palestiniens, et demande à Israël de
mettre fin à la pratique consistant à « retenir » les recettes fiscales palestiniennes ;
9.
Souligne l’impérieuse nécessité d’établir de façon crédible, rapide et globale
les responsabilités pour toutes les violations du droit international, de sorte que les victimes
puissent obtenir justice et qu’une paix juste et durable puisse être établie ;
10.
Se félicite de l’enquête menée actuellement par le Bureau du Procureur de la
Cour pénale internationale sur la situation dans le Territoire palestinien occupé et espère
qu’elle se poursuivra, afin que les responsables de crimes relevant de la compétence de la
Cour aient à répondre de leurs actes ;
11.
Réaffirme que toutes les mesures et décisions prises par Israël, Puissance
occupante, dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, en violation des
dispositions applicables de la Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, et au mépris des résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité, sont illégales et n’ont aucune validité ;
12.
Affirme qu’aucun État ne doit reconnaître comme licite une situation créée par
une violation grave par un État d’une obligation découlant d’une norme impérative du droit
international général, ni prêter aide ou assistance au maintien de cette situation, et que tous
les États doivent coopérer pour mettre fin par des moyens licites à toute violation grave ;
13.
Constate la violation grave, par Israël, de plusieurs normes impératives et
demande à tous les États de veiller à ce que l’exportation d’armes ne contribue pas à cette
situation illégale ou ne soit pas favorisée par celle-ci ;
14.
Demande à tous les États de cesser la vente, le transfert et le détournement
d’armes, de munitions et d’autres équipements militaires à destination d’Israël, Puissance
occupante, afin de prévenir de nouvelles violations du droit international humanitaire, ainsi
que de nouvelles violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits, et de s’abstenir,
conformément aux normes et règles internationales, d’exporter, de vendre ou de transférer
des biens et technologies de surveillance et des armes à létalité réduite, y compris des biens
GE.24-06818
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