A/HRC/RES/55/28
à double usage, lorsqu’ils estiment qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que
ces biens, technologies ou armes pourraient être utilisés pour violer des droits de l’homme
ou y porter atteinte ;
15.
Déplore qu’Israël persiste dans son refus de coopérer avec les titulaires de
mandat au titre des procédures spéciales et les autres mécanismes des Nations Unies
cherchant à enquêter sur les violations présumées du droit international dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et lui demande de coopérer pleinement avec
lui, notamment dans le cadre de toutes ses procédures spéciales, de tous ses mécanismes
pertinents et de toutes ses enquêtes, ainsi qu’avec le Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme ;
16.
Exige qu’Israël accorde un accès immédiat à la Commission internationale
indépendante chargée d’enquêter dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et en Israël, aux titulaires de mandat au titre de ses procédures spéciales, ainsi
qu’au Haut-Commissariat ;
17.
Exige également qu’Israël, Puissance occupante, mette fin à toutes les actions
menées illégalement dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
notamment à l’établissement et à l’extension de colonies de peuplement, à la démolition de
structures privées et résidentielles appartenant à des Palestiniens, y compris à la démolition
d’habitations à titre punitif, au transfert forcé d’habitants palestiniens et au retrait, en vertu
de plusieurs lois discriminatoires, des permis de résidence de Palestiniens vivant à
Jérusalem-Est, aux travaux d’excavation réalisés sur des sites religieux et historiques et à
proximité, et à toutes les autres mesures unilatérales tendant à modifier le caractère, le statut
et la composition démographique du territoire dans son ensemble, mesures qui toutes ont,
notamment, des conséquences graves pour les droits humains du peuple palestinien et pour
les perspectives d’un règlement juste et pacifique ;
18.
Exige en outre qu’Israël, Puissance occupante, respecte les obligations
juridiques que lui impose le droit international, comme indiqué dans l’avis consultatif rendu
le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice et comme l’a exigé l’Assemblée
générale dans ses résolutions ES-10/13 du 21 octobre 2003 et ES-10/15 du 20 juillet 2004, et
qu’il arrête immédiatement la construction du mur dans le Territoire palestinien occupé, y
compris à l’intérieur et autour de Jérusalem-Est, démantèle dès maintenant l’ouvrage situé
dans ce territoire, abroge ou prive d’effet l’ensemble des actes législatifs et réglementaires
qui s’y rapportent et répare tous les dommages causés par la construction du mur, qui a eu
des conséquences graves pour les droits de l’homme et la situation socioéconomique du
peuple palestinien ;
19.
Demande à Israël d’arrêter immédiatement toute démolition ou tout projet de
démolition qui entraîneraient la poursuite du transfert forcé ou de l’expulsion de Palestiniens,
de faciliter le retour dans leurs habitations d’origine des familles et communautés palestiniennes
qui ont déjà fait l’objet d’un transfert forcé ou d’une expulsion, de veiller à la mise à disposition
de logements convenables et de garantir, dans la loi, la sécurité d’occupation ;
20.
Se déclare gravement préoccupé par les restrictions imposées par Israël qui
empêchent les fidèles chrétiens et musulmans d’accéder aux lieux saints dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et demande à Israël de garantir l’absence de
discrimination fondée sur la religion ou les convictions, ainsi que la préservation de tous les
sites religieux et l’accès pacifique à ces sites ;
21.
Réaffirme qu’il incombe à Israël, Puissance occupante, de respecter le droit à
la santé de toutes les personnes se trouvant dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et de faciliter le passage immédiat, sans interruption et sans entrave, de l’aide
humanitaire, y compris l’accès des membres du personnel médical, l’acheminement de
l’équipement, des convois et du matériel humanitaires, dans toutes les zones occupées, et
l’attribution d’autorisations de sortie aux patients ayant besoin d’un traitement médical hors
de la bande de Gaza, et insiste sur la nécessité de laisser passer les ambulances sans les arrêter
aux postes de contrôle, en particulier pendant les périodes de conflit ;
22.
Exhorte Israël à mettre fin à la discrimination exercée dans la répartition des
ressources en eau dans le Territoire palestinien occupé, y compris dans la vallée du Jourdain
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GE.24-06818