A/HRC/RES/55/28
où, depuis 1967, les opérations de l’armée et les activités des colons ont entraîné la
destruction de puits desservant les populations civiles locales, de citernes placées sur les toits
et d’autres installations de distribution d’eau et d’irrigation ;
23.
Exige qu’Israël, Puissance occupante, se conforme pleinement au droit
international, y compris au droit international humanitaire et au droit international des droits
de l’homme, et renonce à toutes les mesures et décisions prises en violation de ces corpus
juridiques, ainsi qu’aux lois, politiques et actes discriminatoires dans le Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, qui ont pour effet de violer les droits humains du peuple
palestinien, notamment ceux qui prennent la forme d’un châtiment collectif en violation du
droit international humanitaire, et qu’il cesse d’entraver l’acheminement de l’aide
humanitaire et l’action indépendante et impartiale de la société civile ;
24.
Exige également qu’Israël prenne immédiatement des mesures pour interdire
et abolir toutes ses politiques et pratiques discriminatoires, qui nuisent gravement et de
manière disproportionnée à la population palestinienne dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, en mettant fin au système de routes séparées à l’usage exclusif de
la population israélienne, à l’entreprise de colonisation et aux restrictions de la liberté de
circulation des Palestiniens, et en démantelant le mur illégal ;
25.
Réaffirme qu’il faut se garder de faire l’amalgame entre critique de la violation
par Israël du droit international et antisémitisme ;
26.
Réaffirme la nécessité de respecter l’unité, la continuité et l’intégrité de
l’ensemble du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de garantir la libre
circulation des personnes et des biens à l’intérieur du territoire palestinien, y compris la
liberté d’entrer à Jérusalem-Est et dans la bande de Gaza et d’en sortir, de se rendre de
Cisjordanie à la bande de Gaza et vice-versa, ainsi que de circuler entre le Territoire et le
monde extérieur ;
27.
Condamne tous les actes de violence, y compris tous les actes de terreur, de
provocation, d’incitation et de destruction, notamment le recours illégal à la force meurtrière
et à d’autres formes de force excessive par les forces d’occupation israéliennes contre des
civils palestiniens, notamment les civils auxquels le droit international accorde une protection
spéciale et qui ne constituent pas une menace imminente pour la vie ;
28.
Condamne également l’utilisation par Israël d’armes explosives à large rayon
d’action dans les zones peuplées de Gaza et l’utilisation de l’intelligence artificielle pour
aider à la prise de décisions militaires, ce qui peut contribuer à la commission de crimes
internationaux ;
29.
Se déclare gravement préoccupé par les répercussions de l’utilisation d’armes
explosives sur les hôpitaux, les écoles, l’eau, l’électricité et les habitations, répercussions qui
touchent des millions de Palestiniens ;
30.
Condamne les tirs de roquettes contre des zones civiles israéliennes, qui font
des morts et des blessés, et appelle à la cessation de toutes les actions menées par des militants
et des groupes armés qui sont contraires au droit international ;
31.
Condamne également les attaques visant des civils, notamment celles qui ont
eu lieu le 7 octobre 2023, et exige que toutes les personnes encore retenues en otages, les
personnes détenues arbitrairement et les personnes victimes de disparition forcée soient
immédiatement libérées et que soit immédiatement assuré l’accès humanitaire aux otages et
aux détenus, conformément au droit international ;
32.
Demande à tous les États de respecter le droit international, et à toutes les
Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève de respecter et de faire
respecter le droit international humanitaire dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, conformément à l’article premier commun aux Conventions de Genève, et de
s’acquitter des obligations que leur font les articles 146, 147 et 148 de la quatrième
Convention de Genève, relatifs aux sanctions pénales, aux infractions graves et aux
responsabilités des Hautes Parties contractantes ;
33.
Exhorte tous les États à continuer de fournir au peuple palestinien une aide
d’urgence, notamment une assistance humanitaire et une aide au développement, pour
GE.24-06818
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