A/HRC/RES/55/28
contre Israël au sujet de l’application de la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide (Afrique du Sud c. Israël) en ce qui concerne le droit du peuple palestinien
dans la bande de Gaza d’être protégé contre tous les actes relevant du champ d’application
des articles II et III de la Convention,
Rappelant que la Commission internationale indépendante chargée d’enquêter dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et en Israël, a conclu qu’Israël n’avait
aucune intention de mettre un terme à l’occupation et s’employait à modifier la démographie
du Territoire palestinien occupé en maintenant un environnement répressif pour les
Palestiniens et un climat favorable aux colons israéliens, et qu’il annexait progressivement le
territoire1,
Soulignant qu’il faut absolument mettre fin sans tarder à l’occupation israélienne
remontant à 1967,
Affirmant l’obligation qu’ont toutes les parties de respecter le droit international
humanitaire et le droit international des droits de l’homme,
Réaffirmant la légitimité de la lutte des peuples pour l’indépendance, l’intégrité
territoriale, l’unité nationale et la libération face à la domination coloniale et étrangère et à
l’occupation étrangère, au regard du droit international,
Soulignant que les États ont l’obligation d’enquêter sur les violations graves des
dispositions des Conventions de Genève de 1949 et d’autres normes du droit international
humanitaire et de poursuivre les auteurs de telles violations, afin de mettre un terme à
l’impunité, de s’acquitter de l’obligation qui leur incombe d’assurer le respect de ces normes
et de promouvoir le principe de responsabilité sur le plan international,
Se déclarant profondément préoccupé par le fait que la vente, le détournement et le
transfert d’armes et de carburéacteur permettent à Israël, Puissance occupante, d’être plus en
mesure de commettre de graves violations, notamment des attaques contre des civils et des
infrastructures civiles, de méconnaître le droit international et de porter gravement atteinte à
la jouissance des droits de l’homme,
Regrettant qu’il n’y ait pas de progrès dans la conduite d’enquêtes internes conformes
aux normes du droit international, et sachant qu’il existe, dans les systèmes israélien et
palestinien de justice civile et pénale, de nombreux obstacles juridiques, procéduraux et
pratiques qui contribuent à ce que les victimes palestiniennes n’aient pas accès à la justice et
ne puissent exercer leur droit à un recours judiciaire utile,
Notant que l’État de Palestine a adhéré à plusieurs instruments relatifs aux droits de
l’homme et aux principales conventions relatives au droit humanitaire et a adhéré, le 2 janvier
2015, au Statut de Rome de la Cour pénale internationale,
Rappelant l’avis consultatif sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur
dans le Territoire palestinien occupé que la Cour internationale de Justice a rendu le 9 juillet
2004,
Notant en particulier que, dans sa réponse, la Cour a notamment estimé que la
construction du mur par Israël, Puissance occupante, dans le Territoire palestinien occupé,
y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, et le régime qui lui est associé,
étaient contraires au droit international,
Rappelant que, dans l’avis consultatif susmentionné, la Cour internationale de Justice
a affirmé qu’Israël est la Puissance occupante du Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et que l’Article 51 de la Charte ne s’applique pas aux cas dans lesquels la
menace trouve son origine à l’intérieur du territoire sur lequel Israël exerce son contrôle,
Réaffirmant le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition d’un territoire par la force
et l’interdiction de toutes les politiques et pratiques discriminatoires, et profondément
préoccupé par la fragmentation du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, du
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Voir A/78/198, A/HRC/50/21 et A/HRC/53/22.
GE.24-06818