A/HRC/RES/22/32
Pratiques néfastes
22.
Exhorte les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un
terme aux pratiques néfastes qui portent atteinte à la dignité et à l’intégrité de l’enfant et
mettent en danger la santé des garçons et des filles, et à adopter en particulier des mesures
de prévention et à condamner expressément ces pratiques incluant notamment, mais non
exclusivement, l’infanticide des filles, les mutilations génitales féminines, les tests de
virginité, les mariages précoces et forcés, la stérilisation forcée, la sélection prénatale en
fonction du sexe, le repassage des seins et les pratiques dangereuses concernant les enfants
handicapés et les enfants albinos, et à élaborer des programmes sûrs et confidentiels,
adaptés à l’âge et au sexe, et mettre en place des services de soutien médical, social et
psychologique, afin de protéger, de traiter, de conseiller et de réintégrer les enfants qui en
sont victimes;
23.
Engage les États à décréter l’interdiction totale des pratiques néfastes et à
adopter en complément des mesures préventives qui devraient inclure des mesures
éducatives, le partage d’informations, des actions de sensibilisation et à amener les acteurs
concernés, y compris les chefs communautaires et religieux, à encourager l’abandon de ces
pratiques et le respect des droits de l’enfant, en vue de venir à bout des comportements
discriminatoires et des superstitions, afin d’accompagner une évolution de la société qui
conduise à l’abandon de pratiques néfastes qui portent atteinte à la dignité et à l’intégrité de
l’enfant et mettent en danger la santé des garçons et des filles;
Blessures et accidents
24.
Invite les États à réduire l’impact des blessures chez les enfants et à adopter
des mesures visant à réduire le nombre d’accidents de la circulation, de noyades,
de brûlures et autres accidents domestiques;
Enfants touchés par des conflits armés
25.
Invite tous les États et les autres parties à un conflit armé à se conformer
rigoureusement aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international
humanitaire, et condamne avec la plus grande fermeté toutes les violations du droit
international applicable commises contre les enfants dans les situations de conflit armé
concernant l’enrôlement et l’utilisation d’enfants, les meurtres ou les mutilations, le viol et
les autres formes de violence sexuelle, les enlèvements, les attaques dirigées contre des
écoles ou des hôpitaux, le refus d’autoriser l’accès à des organismes humanitaires et les
déplacements forcés d’enfants et de leur famille, et engage toutes les parties à un conflit
armé à faire cesser toutes les violations qui compromettent le bien-être physique et
psychologique de ces personnes et à s’efforcer de mettre un terme à l’impunité des auteurs
de ces crimes en menant des enquêtes rigoureuses sur les crimes commis et en en
poursuivant les auteurs, compte tenu des mesures de justice transitionnelle;
26.
Réaffirme le rôle primordial qui incombe à l’Assemblée générale, au Conseil
économique et social et au Conseil des droits de l’homme en matière de promotion et de
protection des droits et du bien-être des enfants, y compris les enfants touchés par des
conflits armés, et prend note des résolutions du Conseil de sécurité concernant les enfants et
les conflits armés, en particulier les résolutions 1612 (2005) du 26 juillet 2005, 1882 (2009)
du 4 août 2009 et 1998 (2011) du 12 juillet 2011, et de l’engagement pris par le Conseil de
sécurité d’accorder une attention particulière à la protection, au bien-être et aux droits des
enfants touchés par des conflits armés dans les mesures qu’il adoptera pour maintenir la
paix et la sécurité, notamment par l’inclusion de dispositions concernant la protection des
enfants dans le mandat des opérations de maintien de la paix et par l’envoi de conseillers en
matière de protection des enfants dans le cadre de ces opérations;
8
GE.13-13290
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