A/HRC/RES/22/32
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
17 avril 2013
Français
Original: anglais
Conseil des droits de l’homme
Vingt-deuxième session
Point 3 de l’ordre du jour
Promotion et protection de tous les droits de l’homme,
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,
y compris le droit au développement
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme*
22/32
Droits de l’enfant: le droit de l’enfant de jouir du meilleur état
de santé possible
Le Conseil des droits de l’homme,
Soulignant que la Convention relative aux droits de l’enfant constitue la norme en
matière de promotion et de protection des droits de l’enfant, et ayant à l’esprit l’importance
des Protocoles facultatifs s’y rapportant, ainsi que d’autres instruments relatifs aux droits
de l’homme,
Réaffirmant toutes les résolutions antérieures de la Commission des droits de
l’homme, du Conseil des droits de l’homme et de l’Assemblée générale portant sur les droits
de l’enfant, dont les plus récentes sont la résolution 19/37 du Conseil, en date du 23 mars
2012, et les résolutions 67/146 et 67/152 de l’Assemblée, en date du 20 décembre 2012,
Réaffirmant également le droit de chacun à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé et son bien-être, qui est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme,
et le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale
possible, consacré par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels ainsi que par la Convention relative aux droits de l’enfant,
Accueillant avec satisfaction les travaux du Comité des droits de l’enfant, et prenant
note de ses Observations générales nos 4 (2003), 7 (2005) et 13 (2011), ainsi que de
l’Observation générale no 14 (2000) du Comité des droits économiques, sociaux et culturels
et de la Recommandation générale no 24 (1999) du Comité pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes,
* Les résolutions et décisions adoptées par le Conseil des droits de l’homme figureront dans le rapport
du Conseil sur sa vingt-deuxième session (A/HRC/22/2), chap. I.
GE.13-13290 (F)
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