A/RES/58/307 impôts, et qui comprend le montant estimatif des recettes provenant des contributions du personnel approuvé pour la Force, soit 4 685 400 dollars, la part de la Force dans le montant estimatif des recettes provenant des contributions du personnel approuvé pour le compte d’appui, soit 577 900 dollars, et sa part du montant estimatif des recettes provenant des contributions du personnel approuvé pour la Base de soutien logistique des Nations Unies, soit 49 800 dollars ; 18. Décide que, dans le cas des États Membres qui se sont acquittés de leurs obligations financières au titre de la Force, il sera déduit des sommes réparties conformément au paragraphe 16 ci-dessus la part de chacun dans le montant de 15 788 700 dollars représentant le solde inutilisé et les recettes diverses de l’exercice clos le 30 juin 2003, conformément aux catégories qu’elle a définies dans sa résolution 55/235 et révisées dans sa résolution 55/236 et sa résolution 57/290 A du 20 décembre 2002, et au barème des quotes-parts qu’elle a fixé pour 2003 dans ses résolutions 55/5 B du 23 décembre 2000 et 57/4 B du 20 décembre 2002 ; 19. Décide également que, dans le cas des États Membres qui ne se sont pas acquittés de leurs obligations financières au titre de la Force, la part de chacun dans le montant de 15 788 700 dollars représentant le solde inutilisé et les recettes diverses de l’exercice clos le 30 juin 2003 sera déduite des contributions non encore acquittées, selon les modalités énoncées au paragraphe 18 ci-dessus ; 20. Décide en outre que la somme de 878 900 dollars représentant l’augmentation du montant estimatif des recettes provenant des contributions du personnel afférentes à l’exercice clos le 30 juin 2003 sera ajoutée aux crédits correspondant au montant visé aux paragraphes 18 et 19 ci-dessus, et que la part revenant à chaque État Membre sera imputée conformément aux dispositions du paragraphe pertinent ; 21. Décide que, dans le cas des États Membres qui se sont acquittés de leurs obligations financières au titre de la Force, il sera déduit des sommes réparties conformément au paragraphe 16 ci-dessus la part de chacun dans l’excédent reporté, d’un montant total de 63 312 709 dollars, représentant le montant net de l’excédent cumulé dans le compte de la Force entre 1978 et 1993 7, conformément aux catégories qu’elle a définies aux paragraphes 3 et 4 de sa résolution 43/232 du 1 er mars 1989 et révisées dans ses résolutions 44/192 B du 21 décembre 1989, 45/244 du 21 décembre 1990, 46/194 du 20 décembre 1991, 47/218 A du 23 décembre 1992 et 51/218 B et C du 18 décembre 1996, et au barème des quotesparts qu’elle a fixé pour 1993 dans sa résolution 46/221 A du 20 décembre 1991 et révisé dans sa décision 47/456 du 23 décembre 1992 et dans sa résolution 48/223 A du 23 décembre 1993 ; 22. Décide également que, dans le cas des États Membres qui ne se sont pas acquittés de leurs obligations financières au titre de la Force, la part de chacun dans le montant de 63 312 709 dollars représentant l’excédent reporté sera déduite des contributions non encore acquittées, selon les modalités énoncées au paragraphe 21 ci-dessus ; 23. Souligne qu’aucune mission de maintien de la paix ne doit être financée au moyen d’avances prélevées sur les fonds d’autres missions de maintien de la paix en cours ; _______________ 7 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-huitième session, Supplément no 5 (A/58/5), vol. II, chap. V, notes 4, c, et 7 des états financiers. 4

Seleccionar párrafo de destino3

Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos