A/RES/55/108
g)
La participation des pays en développement au processus international de
prise de décisions économiques doit être élargie et renforcée;
5.
Prie instamment les États d’éliminer tous les obstacles au développement
à tous les niveaux, notamment en continuant d’assurer la promotion et la protection
des droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques, en appliquant à
l’échelon national des programmes globaux de développement qui intègrent ces
droits dans les activités de développement et en favorisant une coopération
internationale efficace;
6.
Réaffirme que tous les droits de l’homme sont universels, indivisibles,
interdépendants et indissociables, et que l’universalité, l’objectivité, l’impartialité et
la non-sélectivité doivent prévaloir lors de l’examen des questions les concernant;
7.
Affirme que la coopération internationale est plus que jamais reconnue
comme une nécessité découlant d’un intérêt commun attesté, et donc qu’une
telle coopération devrait par conséquent être renforcée pour soutenir l’action que
mènent les pays en développement pour résoudre leurs problèmes économiques et
sociaux et honorer l’obligation qui leur incombe de promouvoir et de protéger tous
les droits de l’homme;
8.
Se félicite de l’intention manifestée par le Secrétaire général de donner au
droit au développement un rang de priorité élevé, et invite instamment tous les États
à promouvoir davantage le droit au développement en tant qu’élément capital d’un
programme équilibré dans le domaine des droits de l’homme;
9.
Se félicite également que le Haut Commissaire des Nations Unies aux
droits de l’homme accorde un rang de priorité élevé aux activités relatives au
droit au développement, et invite instamment le Haut Commissariat à continuer
d’appliquer la résolution 1998/72 de la Commission des droits de l’homme en date
du 22 avril 1998 7;
10. Se félicite en outre de la décision 1998/269 du Conseil économique et
social en date du 30 juillet 1998 autorisant la création, par la Commission des droits
de l’homme, d’un mécanisme de suivi, constitué d’un groupe de travail à
composition non limitée sur le droit au développement et d’un expert indépendant
chargé de présenter au groupe de travail, à chacune de ses sessions, une étude sur
l’état d’avancement de la mise en œuvre du droit au développement, conformément
à la résolution 1998/72 de la Commission;
11. Se félicite de la tenue à Genève, du 18 au 22 septembre 2000, de la
première session du Groupe de travail à composition non limitée sur le droit au
développement sous la présidence de M. M. S. Dembri (Algérie), et engage le
Groupe de travail à préparer sa deuxième session, prévue pour janvier 2001;
12. Prend note des mécanismes et initiatives de coordination qui existent
entre les organismes des Nations Unies et auxquels participe le Haut Commissariat
des Nations Unies aux droits de l’homme, afin de promouvoir la mise en œuvre du
droit au développement;
7
Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1998, Supplément no 3 (E/1998/23), chap. II,
sect. A.
4
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