A/RES/50/29
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Se félicitant de la tenue à Madrid, sur la base des résolutions
242 (1967) et 338 (1973) du Conseil de sécurité, en date respectivement du
22 novembre 1967 et du 22 octobre 1973, de la Conférence de la paix sur le
Moyen-Orient en vue d’instaurer une paix juste, globale et durable, et
soulignant que des progrès rapides sont nécessaires dans toutes les
négociations bilatérales,
1.
Demande à Israël, Puissance occupante, d’observer les résolutions
concernant le Golan syrien occupé, en particulier la résolution 497 (1981) du
Conseil de sécurité, dans laquelle le Conseil a notamment décidé que la
décision prise par Israël d’imposer ses lois, sa juridiction et son
administration au Golan syrien occupé était nulle et non avenue et sans effet
juridique sur le plan international, et exigé qu’Israël, Puissance occupante,
rapporte sans délai sa décision;
2.
Demande également à Israël de renoncer à modifier le caractère
physique, la composition démographique, la structure institutionnelle et le
statut juridique du Golan syrien occupé, et en particulier à y établir des
colonies de peuplement;
3.
Considère que toutes les mesures et décisions législatives et
administratives qui ont été prises ou seront prises par Israël, Puissance
occupante, pour modifier le caractère et le statut juridique du Golan syrien
occupé sont nulles et non avenues, sont en violation flagrante du droit
international et de la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, et n’ont aucun effet
juridique;
4.
Demande en outre à Israël de renoncer à imposer par la force aux
citoyens syriens du Golan syrien occupé la nationalité israélienne et des
cartes d’identité israéliennes et de renoncer également à ses mesures
répressives contre la population du Golan syrien occupé;
5.
Déplore les violations par Israël de la Convention de Genève
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du
12 août 1949;
6.
Demande une fois de plus aux États Membres de ne reconnaître
aucune des mesures ou décisions législatives et administratives
susmentionnées;
7.
Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à sa cinquante et
unième session de l’application de la présente résolution.
82e séance plénière
6 décembre 1995