Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès
à l’assistance juridique dans le système de justice pénale
A/RES/67/187
18. Les États doivent s’efforcer de mieux faire connaître au justiciable le système
juridique et ses fonctions, la manière de porter plainte devant les tribunaux et les
mécanismes alternatifs de règlement des conflits.
19. Les États doivent envisager d’adopter des mesures appropriées pour informer
le justiciable des actes incriminés par la loi. La fourniture de ces informations aux
personnes qui voyagent dans d’autres États, où les infractions sont qualifiées et
poursuivies différemment, est essentielle pour prévenir la criminalité.
Principe 3
Assistance juridique aux personnes soupçonnées
ou accusées d’une infraction pénale
20. Les États doivent s’assurer que toute personne détenue, arrêtée, soupçonnée ou
accusée d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement ou de la
peine capitale a droit à une assistance juridique à toutes les étapes de la justice
pénale.
21. L’assistance juridique doit également être fournie, indépendamment des
moyens de la personne, si l’intérêt de la justice l’exige, par exemple en raison de
l’urgence ou de la complexité de l’affaire ou de la gravité de la peine encourue.
22. Les enfants doivent avoir accès à l’assistance juridique sous les mêmes
conditions ou sous des conditions plus souples que les adultes.
23. Il incombe à la police, aux procureurs et aux juges de veiller à ce que les
personnes comparaissant devant eux qui n’ont pas les moyens de rémunérer un
avocat et/ou qui sont vulnérables bénéficient d’une assistance juridique.
Principe 4
Assistance juridique aux victimes d’infractions
24. Les États doivent, s’il y a lieu, fournir une assistance juridique aux victimes
d’infractions d’une manière qui ne soit ni préjudiciable ni contraire aux droits du
prévenu.
Principe 5
Assistance juridique aux témoins
25. Les États doivent, s’il y a lieu, fournir une assistance juridique aux témoins
d’infractions d’une manière qui ne soit ni préjudiciable ni contraire aux droits du
prévenu.
Principe 6
Non-discrimination
26. Les États doivent garantir la prestation d’une assistance juridique à toute
personne indépendamment de son âge, de sa race, de sa couleur, de son sexe, de sa
langue, de sa religion ou conviction, de ses opinions politiques ou autres, de son
origine nationale ou sociale, de sa fortune, de sa nationalité ou de son domicile, de
sa naissance, de son éducation, de son statut social ou autre.
Principe 7
Prestation rapide et efficace d’assistance juridique
27. Les États doivent s’assurer qu’une assistance juridique efficace est fournie
rapidement à toutes les étapes de la justice pénale.
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