Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès
à l’assistance juridique dans le système de justice pénale
A/RES/67/187
Principe 12
Indépendance et protection des prestataires d’assistance juridique
36. Les États doivent veiller à ce que les prestataires d’assistance juridique
puissent accomplir leur travail efficacement, librement et indépendamment. Ils
doivent notamment veiller à ce que les prestataires d’assistance juridique soient en
mesure de s’acquitter de toutes leurs fonctions professionnelles sans entrave,
intimidation, harcèlement ni ingérence indue ; puissent voyager, consulter et
rencontrer leurs clients librement et en toute confidentialité aussi bien dans leur
pays qu’à l’étranger, et accéder librement aux dossiers de l’accusation et autres
dossiers pertinents ; et ne fassent pas l’objet, ni ne soient menacés, de poursuites ou
de sanctions économiques, administratives ou autres pour toutes mesures prises
conformément à leurs obligations et normes professionnelles reconnues et à leur
déontologie.
Principe 13
Compétence et responsabilité des prestataires d’assistance juridique
37. Les États doivent mettre en place des mécanismes pour s’assurer que tous les
prestataires d’assistance juridique possèdent la formation, les compétences et
l’expérience en rapport avec la nature de leur travail, y compris avec la gravité des
infractions considérées, et les droits et besoins des femmes, des enfants et des
groupes ayant des besoins particuliers.
38. Les plaintes disciplinaires contre des prestataires d’assistance juridique
doivent être rapidement examinées et réglées conformément aux codes de
déontologie professionnelle devant une instance impartiale et être susceptibles de
recours devant un organe judiciaire.
Principe 14
Partenariats
39. Les États doivent reconnaître et encourager la contribution des associations
d’avocats, des universités, de la société civile et d’autres groupes et institutions à la
prestation d’assistance juridique.
40. Lorsqu’il y a lieu, des partenariats public-privé et d’autres formes de
partenariats doivent être créés pour élargir la portée de l’assistance juridique.
C.
Lignes directrices
Ligne directrice 1
Prestation d’assistance juridique
41. Lorsque les États soumettent la prestation d’assistance juridique à des
conditions de ressources, ils doivent veiller à ce que :
a) Le justiciable dont les ressources dépassent les plafonds fixés, mais qui
n’a pas les moyens de rémunérer un avocat ou n’a pas accès à un avocat dans des
cas où une assistance juridique aurait normalement été fournie et où la prestation de
cette assistance sert l’intérêt de la justice, ne soit pas privé de cette assistance ;
b) Les conditions de ressources appliquées fassent l’objet d’une large
publicité ;
c)
Le justiciable nécessitant une assistance juridique d’urgence dans les
postes de police, les centres de détention ou les tribunaux bénéficie d’une assistance
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