Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice pénale A/RES/67/187 Principe 12 Indépendance et protection des prestataires d’assistance juridique 36. Les États doivent veiller à ce que les prestataires d’assistance juridique puissent accomplir leur travail efficacement, librement et indépendamment. Ils doivent notamment veiller à ce que les prestataires d’assistance juridique soient en mesure de s’acquitter de toutes leurs fonctions professionnelles sans entrave, intimidation, harcèlement ni ingérence indue ; puissent voyager, consulter et rencontrer leurs clients librement et en toute confidentialité aussi bien dans leur pays qu’à l’étranger, et accéder librement aux dossiers de l’accusation et autres dossiers pertinents ; et ne fassent pas l’objet, ni ne soient menacés, de poursuites ou de sanctions économiques, administratives ou autres pour toutes mesures prises conformément à leurs obligations et normes professionnelles reconnues et à leur déontologie. Principe 13 Compétence et responsabilité des prestataires d’assistance juridique 37. Les États doivent mettre en place des mécanismes pour s’assurer que tous les prestataires d’assistance juridique possèdent la formation, les compétences et l’expérience en rapport avec la nature de leur travail, y compris avec la gravité des infractions considérées, et les droits et besoins des femmes, des enfants et des groupes ayant des besoins particuliers. 38. Les plaintes disciplinaires contre des prestataires d’assistance juridique doivent être rapidement examinées et réglées conformément aux codes de déontologie professionnelle devant une instance impartiale et être susceptibles de recours devant un organe judiciaire. Principe 14 Partenariats 39. Les États doivent reconnaître et encourager la contribution des associations d’avocats, des universités, de la société civile et d’autres groupes et institutions à la prestation d’assistance juridique. 40. Lorsqu’il y a lieu, des partenariats public-privé et d’autres formes de partenariats doivent être créés pour élargir la portée de l’assistance juridique. C. Lignes directrices Ligne directrice 1 Prestation d’assistance juridique 41. Lorsque les États soumettent la prestation d’assistance juridique à des conditions de ressources, ils doivent veiller à ce que : a) Le justiciable dont les ressources dépassent les plafonds fixés, mais qui n’a pas les moyens de rémunérer un avocat ou n’a pas accès à un avocat dans des cas où une assistance juridique aurait normalement été fournie et où la prestation de cette assistance sert l’intérêt de la justice, ne soit pas privé de cette assistance ; b) Les conditions de ressources appliquées fassent l’objet d’une large publicité ; c) Le justiciable nécessitant une assistance juridique d’urgence dans les postes de police, les centres de détention ou les tribunaux bénéficie d’une assistance 9/23

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