Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès
à l’assistance juridique dans le système de justice pénale
A/RES/67/187
7.
Comme dans la Déclaration de Lilongwe sur l’accès à l’assistance juridique
dans le système pénal en Afrique et le Plan d’action de Lilongwe pour l’application
de la Déclaration, l’assistance juridique est entendue au sens large dans les
Principes et lignes directrices.
8.
Aux fins des Principes et lignes directrices, l’expression « assistance
juridique » s’entend des conseils, de l’aide et de la représentation juridiques en
faveur de toute personne détenue, arrêtée ou emprisonnée, soupçonnée, prévenue ou
accusée d’une infraction pénale, et des victimes et témoins devant la justice pénale,
qui sont fournis gratuitement à toute personne indigente ou lorsque l’intérêt de la
justice l’exige. L’expression « assistance juridique » recouvre en outre les notions
d’éducation au droit, d’accès à l’information juridique et d’autres services fournis à
toute personne à la faveur des mécanismes alternatifs de règlement des conflits et de
justice réparatrice.
9.
Aux fins des Principes et lignes directrices, la personne qui fournit l’assistance
juridique est dénommée « prestataire d’assistance juridique », les organisations qui
fournissent ce type d’assistance étant dénommées « prestataires de services
d’assistance juridique ». Les premiers prestataires d’assistance juridique sont les
avocats, mais les Principes et lignes directrices indiquent également que les États
font intervenir un grand nombre d’acteurs en tant que prestataires de services
d’assistance juridique, comme les organisations non gouvernementales, les
organisations locales, les organisations caritatives religieuses et non religieuses, les
organismes et associations professionnels et les universités. La prestation
d’assistance juridique aux ressortissants étrangers doit obéir aux prescriptions de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires 8 et de tous traités bilatéraux
applicables.
10. Il faut noter que les États utilisent différentes formules de prestation d’assistance
juridique. Ils peuvent faire appel à des avocats commis d’office, à des avocats privés
et à des avocats contractuels, au bénévolat, aux barreaux, à des parajuristes et à
d’autres intervenants. Sans souscrire à telle ou telle formule, les Principes et lignes
directrices encouragent les États à garantir le droit fondamental à l’assistance
juridique des personnes détenues, arrêtées ou emprisonnées 9 , soupçonnées 10 ,
prévenues ou accusées d’infraction pénale, tout en élargissant le bénéfice aux autres
personnes qui entrent en contact avec la justice pénale et en en diversifiant les régimes
de prestation.
11. Les Principes et lignes directrices partent de l’idée que les États doivent, s’il y
a lieu, prendre une série de mesures qui, sans être strictement liées à l’assistance
juridique, peuvent très largement accroître l’impact positif que la création et/ou le
renforcement d’un système d’assistance juridique efficace pourrait avoir sur tout
système de justice pénale efficace et sur l’accès à la justice.
12. Reconnaissant que certains groupes ont droit à une protection supplémentaire
ou sont plus vulnérables devant la justice pénale, les Principes et lignes directrices
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8
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, no 8638.
Les expressions « arrestation », « personne détenue » et « personne emprisonnée » sont entendues au sens
des définitions contenues dans l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises
à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement (résolution 43/173, annexe).
10
Le droit à l’assistance juridique des suspects doit être accordé avant l’interrogatoire, lorsque ces derniers
prennent connaissance du fait qu’ils font l’objet d’une enquête et lorsqu’ils risquent de subir des sévices et
des intimidations, par exemple en milieu carcéral.
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