Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice pénale A/RES/67/187 18. Les États doivent s’efforcer de mieux faire connaître au justiciable le système juridique et ses fonctions, la manière de porter plainte devant les tribunaux et les mécanismes alternatifs de règlement des conflits. 19. Les États doivent envisager d’adopter des mesures appropriées pour informer le justiciable des actes incriminés par la loi. La fourniture de ces informations aux personnes qui voyagent dans d’autres États, où les infractions sont qualifiées et poursuivies différemment, est essentielle pour prévenir la criminalité. Principe 3 Assistance juridique aux personnes soupçonnées ou accusées d’une infraction pénale 20. Les États doivent s’assurer que toute personne détenue, arrêtée, soupçonnée ou accusée d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement ou de la peine capitale a droit à une assistance juridique à toutes les étapes de la justice pénale. 21. L’assistance juridique doit également être fournie, indépendamment des moyens de la personne, si l’intérêt de la justice l’exige, par exemple en raison de l’urgence ou de la complexité de l’affaire ou de la gravité de la peine encourue. 22. Les enfants doivent avoir accès à l’assistance juridique sous les mêmes conditions ou sous des conditions plus souples que les adultes. 23. Il incombe à la police, aux procureurs et aux juges de veiller à ce que les personnes comparaissant devant eux qui n’ont pas les moyens de rémunérer un avocat et/ou qui sont vulnérables bénéficient d’une assistance juridique. Principe 4 Assistance juridique aux victimes d’infractions 24. Les États doivent, s’il y a lieu, fournir une assistance juridique aux victimes d’infractions d’une manière qui ne soit ni préjudiciable ni contraire aux droits du prévenu. Principe 5 Assistance juridique aux témoins 25. Les États doivent, s’il y a lieu, fournir une assistance juridique aux témoins d’infractions d’une manière qui ne soit ni préjudiciable ni contraire aux droits du prévenu. Principe 6 Non-discrimination 26. Les États doivent garantir la prestation d’une assistance juridique à toute personne indépendamment de son âge, de sa race, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de sa religion ou conviction, de ses opinions politiques ou autres, de son origine nationale ou sociale, de sa fortune, de sa nationalité ou de son domicile, de sa naissance, de son éducation, de son statut social ou autre. Principe 7 Prestation rapide et efficace d’assistance juridique 27. Les États doivent s’assurer qu’une assistance juridique efficace est fournie rapidement à toutes les étapes de la justice pénale. 7/23

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