Pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est A/RES/71/98 occupés depuis 1967 6, ainsi que des autres rapports pertinents récemment établis par le Conseil des droits de l’homme, Prenant note également du récent rapport de la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale sur les répercussions économiques et sociales de l’occupation israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe du Golan syrien occupé 7, Déplorant vivement que l’occupation israélienne entre dans sa cinquantième année et soulignant qu’il faut de toute urgence enrayer les tendances négatives sur le terrain et rétablir un horizon politique qui permette de faire avancer et d’accélérer des négociations constructives visant à conclure un accord de paix qui mettra totalement fin à l’occupation israélienne commencée en 1967 et à résoudre, sans exception, toutes les questions fondamentales relatives au statut final afin de parvenir à un règlement pacifique, juste, durable et global de la question de Palestine, Consciente de la responsabilité qui incombe à la communauté internationale de promouvoir les droits de l’homme et de faire respecter le droit international, et rappelant à cet égard sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, Rappelant l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice 8, et rappelant également ses résolutions ES-10/15 du 20 juillet 2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006, Notant en particulier que, dans sa réponse, la Cour a notamment estimé que la construction du mur par Israël, Puissance occupante, dans le Territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, et le régime qui lui est associé étaient contraires au droit international, Prenant note de sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012, Notant que la Palestine a adhéré à plusieurs instruments relatifs aux droits de l’homme et aux principales conventions relatives au droit humanitaire, ainsi qu’à d’autres traités internationaux, Réaffirmant le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, Réaffirmant également que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 9 , est applicable au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, Réaffirmant en outre l’obligation incombant aux États parties à la quatrième Convention de Genève 9 aux termes des articles 146, 147 et 148 touchant les sanctions pénales, les infractions graves et les responsabilités des Hautes Parties contractantes, _______________ 6 A/HRC/28/78 et A/HRC/31/73 ; voir également A/71/554. A/71/86–E/2016/13. 8 Voir A/ES-10/273 et Corr.1. 9 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973. 7 2/9

Seleccionar párrafo de destino3