Pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est A/RES/71/98 Rappelant la déclaration du 15 juillet 1999 ainsi que les déclarations des 5 décembre 2001 et 17 décembre 2014 10 , adoptées par la Conférence des Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève sur les mesures à prendre pour imposer la Convention dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, visant à y garantir le respect de la Convention, Réaffirmant que tous les États ont le droit et le devoir de prendre des mesures, dans le respect du droit international et du droit international humanitaire, pour contrer des actes de violence meurtrière perpétrés contre leur population civile afin de protéger la vie de leurs citoyens, Soulignant qu’il faut que les accords israélo-palestiniens conclus dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient, y compris les accords de Charm el-Cheikh, soient pleinement respectés et que la feuille de route du Quatuor en vue d’un règlement permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États 11 soit mise en œuvre, Soulignant également qu’il faut que l’Accord réglant les déplacements et le passage et les Principes convenus concernant le passage de Rafah, en date du 15 novembre 2005, soient pleinement appliqués de manière à permettre la libre circulation de la population civile palestinienne à l’intérieur de la bande de Gaza ainsi qu’à destination et en provenance de celle-ci, Gravement préoccupée par les tensions et les violences récemment observées sur l’ensemble du Territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est, notamment celles qui concernaient les lieux saints de Jérusalem, dont l’esplanade des Mosquées, et déplorant la mort de civils innocents, Consciente que les mesures de sécurité ne peuvent à elles seules remédier à l’aggravation des tensions, de l’instabilité et de la violence, et lançant un appel en faveur du respect intégral du droit international, y compris le droit humanitaire et le droit des droits de l’homme, et notamment en faveur de la protection des civils ainsi que de la promotion de la sécurité humaine, de la désescalade, de l’exercice de retenue, notamment en ce qui concerne les actes et discours de provocation, et la mise en place d’un climat stable, propice à l’instauration de la paix, Notant avec une vive préoccupation les violations systématiques des droits de l’homme du peuple palestinien qu’Israël, Puissance occupante, continue de commettre, notamment l’usage excessif de la force et les opérations militaires occasionnant des morts et des blessés parmi les civils palestiniens, y compris les enfants, les femmes et les manifestants pacifiques et non violents, l’incarcération et la détention arbitraires de Palestiniens, parfois pendant des décennies, le recours aux châtiments collectifs, le bouclage de certaines zones, la confiscation de terres, l’établissement de colonies de peuplement et leur expansion, la construction, dans le Territoire palestinien occupé, d’un mur qui s’écarte de la ligne d’armistice de 1949, la destruction de biens et d’infrastructures, le déplacement forcé de civils, notamment les tentatives de transfert forcé de Bédouins et toutes les autres mesures qu’Israël prend pour modifier le statut juridique, le caractère géographique et la composition démographique du Territoire palestinien occupé, y compris JérusalemEst, _______________ 10 11 A/69/711-S/2015/1, annexe. S/2003/529, annexe. 3/9

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