A/RES/60/70 nucléaires en 2000, à procéder à l’élimination totale de leurs stocks nucléaires en vue du désarmement nucléaire, auquel ils sont tenus de parvenir aux termes de l’article VI du Traité 14, et que les États parties ont réaffirmé que l’élimination totale des armes nucléaires était la seule garantie absolue contre la menace ou l’emploi de ces armes 15 ; 12. Demande que soient intégralement et effectivement mises en œuvre les treize mesures pour le désarmement nucléaire énoncées dans le Document final de la Conférence des Parties chargée d’examiner le Traité en 20006 ; 13. Demande instamment que les États dotés d’armes nucléaires procèdent à de nouvelles réductions des armes nucléaires non stratégiques, sur la base d’initiatives unilatérales et en tant que partie intégrante du processus de réduction des armes nucléaires et de désarmement nucléaire ; 14. Demande que s’ouvrent immédiatement à la Conférence du désarmement des négociations sur un traité multilatéral, non discriminatoire et internationalement et effectivement vérifiable interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d’armes et autres dispositifs explosifs nucléaires, compte tenu du rapport du Coordonnateur spécial 16 et du mandat qui y est énoncé ; 15. Prie instamment la Conférence du désarmement de convenir d’un programme de travail prévoyant que des négociations sur un traité de ce genre seront engagées immédiatement et menées à terme dans un délai de cinq ans ; 16. Demande que soient adoptés un ou plusieurs instruments juridiques internationaux apportant des garanties de sécurité adéquates aux États non dotés d’armes nucléaires ; 17. Demande également que le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires7 entre en vigueur rapidement et soit rigoureusement appliqué ; 18. Regrette que la Conférence des Parties chargée d’examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en 2005 n’ait pas pu parvenir à des résultats concrets et que le texte issu du Sommet mondial de 2005 17 ait omis de faire la moindre référence au désarmement nucléaire et à la non-prolifération nucléaire ; 19. Regrette également que la Conférence du désarmement n’ait pu constituer un comité spécial du désarmement nucléaire à sa session de 2005, comme elle lui avait demandé de le faire dans sa résolution 59/104 du 3 décembre 2004 ; 20. Demande de nouveau à la Conférence du désarmement de constituer, au début de 2006, à titre prioritaire, un comité spécial du désarmement nucléaire et d’entamer des négociations sur un programme échelonné de désarmement nucléaire, l’objectif étant d’éliminer définitivement les armes nucléaires ; 21. Demande que soit convoquée à une date rapprochée une conférence internationale sur le désarmement nucléaire sous tous ses aspects, en vue d’élaborer et d’examiner des mesures concrètes de désarmement nucléaire ; _______________ 14 Conférence des Parties chargée d’examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en 2000, Document final, vol. I [NPT/CONF.2000/28 (Part I- II) et Corr.1], première partie, section intitulée « Article VI et huitième à douzième alinéas du préambule », par. 15 :6. 15 Ibid., section intitulée « Article VII et sécurité des États non dotés d’armes nucléaires », par. 2. 16 CD/1299. 17 Voir résolution 60/1. 5

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