A/HRC/RES/57/15
Rappelant également le rapport de synthèse établi par le Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme sur le dialogue intersessions d’une demi-journée tenu
le 15 juillet 2019 au sujet des moyens de renforcer la participation des représentants des
peuples autochtones et de leurs institutions à ses réunions portant sur des questions qui les
concernent 1 , le rapport du Haut-Commissariat sur la table ronde intersessions tenue le
16 juillet 2021 sur les moyens de renforcer la participation des représentants des peuples
autochtones et de leurs institutions à ses réunions portant sur des questions qui les
concernent 2 , et le rapport du Haut-Commissariat sur l’atelier d’experts de quatre jours
organisé du 21 au 24 novembre 2022 et qui portait sur les moyens permettant de renforcer la
participation des peuples autochtones à ses travaux3,
Conscient de l’importance du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies
pour les peuples autochtones, qui aide les représentants des peuples autochtones et les
institutions qu’ils ont dûment établies à participer aux réunions qui les concernent, et de la
célébration prochaine du quarantième anniversaire de la création du Fonds,
Prenant note de l’étude du Mécanisme d’expert sur les droits des peuples autochtones
intitulée « Constitutions, lois, législation, politiques, décisions de justice et mécanismes sur
lesquels les États s’appuient pour atteindre les buts énoncés dans la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, en application de l’article 38 de ladite
Déclaration »4, et engageant les États à envisager d’appliquer les conseils qui y sont formulés,
Prenant note également du rapport du Rapporteur spécial sur les droits des peuples
autochtones intitulé « Personnes autochtones handicapées » 5 , engageant les États à tenir
compte des recommandations qui y sont formulées, et saluant les efforts déployés par le
Rapporteur spécial pour faire participer les peuples autochtones à l’élaboration de son rapport
annuel thématique et des rapports sur ses visites de pays,
Prenant note en outre du rapport du Haut-Commissariat sur la réunion-débat annuelle
d’une demi-journée sur les droits des peuples autochtones qui s’est tenue le 27 septembre
2023 et qui portait sur les effets de certains projets de développement sur les droits des
peuples autochtones, en particulier les répercussions sur les femmes autochtones 6,
Rappelant la recommandation générale no 39 (2022) sur les droits des femmes et des
filles autochtones, du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes,
ainsi que l’observation générale no 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement,
mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, du Comité des droits de
l’enfant, engageant les États à tenir compte des conseils qui y figurent, et engageant les États,
les organes conventionnels, le Haut-Commissariat et les autres parties prenantes à poursuivre
leurs efforts conjoints visant à faire traduire ces textes dans les langues autochtones, tout en
constatant que la recommandation générale no 39 (2022) a déjà été traduite dans six langues
autochtones,
Rappelant également que la Journée internationale des peuples autochtones de 2024
était axée sur la protection des droits des peuples autochtones en isolement volontaire ou en
situation de premier contact, tout en étant conscient que ces peuples autochtones doivent
surmonter des difficultés sans pareil, et souvent ignorées, pour préserver leur mode de vie,
Prenant note de l’adoption, le 24 mai 2024, par l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle, du Traité sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et
les savoirs traditionnels associés,
Insistant sur la nécessité d’accorder une attention particulière aux droits et aux besoins
des femmes, des enfants, des jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées
autochtones et des personnes autochtones vulnérables, et de redoubler d’efforts pour prévenir
et éliminer toutes les formes de violence et de discrimination à l’égard de ces personnes,
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A/HRC/56/33.
GE.24-18606