CRC/C/GC/26 lente, notamment ceux qui sont liés aux changements climatiques. Ils devraient renforcer les programmes de lutte contre la pauvreté axés sur les enfants dans les régions les plus vulnérables aux risques environnementaux. 48. Les enfants, y compris ceux qui sont déplacés, devraient avoir accès à un logement adéquat conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. Les logements devraient être durables et résilients et ne devraient pas être construits sur des sites pollués ou dans des zones présentant un risque élevé de dégradation de l’environnement. Ils devraient disposer de sources d’énergie sûres et durables pour la cuisine, le chauffage et l’éclairage, être correctement ventilés et être exempts de moisissures, de substances toxiques et de fumée. La gestion des déchets et des détritus devrait être efficace, et les habitants devraient être à l’abri de la circulation, du bruit excessif et de la surpopulation, et avoir accès à une eau de boisson salubre et à des installations d’assainissement et d’hygiène durables. 49. Les enfants ne devraient pas faire l’objet d’expulsion forcée sans qu’une solution de relogement adéquate ne leur ait été proposée au préalable, y compris dans le cadre de projets de développement et d’infrastructure liés à l’énergie et/ou à des mesures d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques. Les études d’impact sur les droits de l’enfant devraient être une condition préalable à de tels projets. Une attention particulière devrait être accordée à la préservation des terres traditionnelles des enfants autochtones et à la protection de la qualité du milieu naturel, afin qu’ils puissent jouir de leurs droits, y compris leur droit à un niveau de vie adéquat11. 50. Le Comité tient à souligner l’importance de la coopération internationale dans les situations de déplacement transfrontière et de migration liées à des phénomènes climatiques et environnementaux ou à des situations de conflit armé, et l’obligation qui incombe aux États de prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui s’imposent pour garantir à tous les enfants relevant de leur juridiction, sans discrimination, les droits consacrés par la Convention. Lorsqu’elles jugent de la recevabilité des demandes de protection internationale et lorsqu’elles examinent de telles demandes, les autorités compétentes devraient prendre en considération le risque de violation des droits de l’enfant qu’entraînent les effets de la dégradation de l’environnement, y compris les changements climatiques, en tenant compte, par exemple, des conséquences particulièrement graves pour les enfants de l’insuffisance des services de santé ou de l’approvisionnement en nourriture. Les États ne devraient pas expulser les enfants et leur famille vers un lieu où ils courraient un risque réel d’être victimes de violations graves en raison des effets néfastes de la dégradation de l’environnement. Droit à l’éducation (art. 28 et 29 (par. 1 e)) J. 51. L’éducation est l’une des pierres angulaires d’une approche de l’environnement fondée sur les droits de l’enfant. Les enfants ont souligné que l’éducation contribuait de manière essentielle à la protection de leurs droits et de l’environnement ainsi qu’à leur sensibilisation et à leur préparation aux dommages environnementaux. Cependant, la réalisation du droit à l’éducation est très vulnérable aux effets des dommages environnementaux, qui peuvent entraîner la fermeture d’écoles et des perturbations de la scolarité, des abandons scolaires et la destruction d’écoles et d’aires de jeux. 52. L’article 29 (par. 1 e)) de la Convention, aux termes duquel l’éducation doit viser à inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel, devrait être lu conjointement avec l’article 28, afin de garantir que chaque enfant a le droit de recevoir une éducation qui reflète les valeurs environnementales12. 53. Une éducation à l’environnement fondée sur les droits devrait être transformatrice, inclusive, axée sur l’enfant, adaptée à ses besoins et propice à son autonomisation. Elle devrait viser à favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes, tenir compte de l’étroite corrélation entre le 11 12 10 Observation générale no 11 (2009) sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention, par. 34 et 35. Observation générale no 1 (2001) sur les buts de l’éducation, par. 13. GE.23-11144

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