CRC/C/GC/26 42. Les États devraient veiller à ce que leurs plans, politiques et stratégies nationaux relatifs à la santé et à l’environnement comprennent des mesures visant à répondre aux préoccupations relatives à la santé environnementale qui touchent les enfants. Les cadres législatifs, réglementaires et institutionnels, y compris la réglementation régissant le secteur des entreprises, devraient protéger efficacement la santé environnementale dans les lieux où les enfants vivent, étudient, jouent et travaillent. Les normes de santé environnementale devraient reposer sur les meilleures données scientifiques disponibles, être conformes à toutes les lignes directrices internationales pertinentes, telles que celles établies par l’Organisation mondiale de la Santé, et être strictement appliquées. Les obligations mises à la charge des États par l’article 24 de la Convention s’appliquent également lors de l’élaboration et de l’application d’accords relatifs à l’environnement visant à lutter contre les menaces transfrontières et mondiales pesant sur la santé des enfants. 43. Le droit à la santé comprend l’accès des enfants touchés par des dommages environnementaux à des installations, des produits et des services de santé publique et de soins de santé de qualité, et une attention particulière devrait être accordée aux groupes de population mal desservis et difficiles à atteindre, ainsi qu’à la fourniture de soins prénatals de qualité dans l’ensemble du pays. Les installations, les programmes et les services devraient être propres à faire face aux risques pour la santé qui sont liés à l’environnement. La protection de la santé suppose également de prêter attention aux conditions dont les enfants ont besoin pour mener une vie saine, telles qu’un climat vivable, l’accès à une eau de boisson salubre et propre et à l’assainissement, une énergie durable, un logement adéquat, des aliments salubres et adéquats sur le plan nutritionnel et des conditions de travail saines. 44. Il est essentiel, pour pouvoir protéger les enfants des risques climatiques et environnementaux qui menacent leur santé, de disposer de données de haute qualité. Les États devraient évaluer les effets locaux, nationaux et transfrontières des dommages environnementaux sur la santé, y compris les causes de mortalité et de morbidité, en tenant compte de l��ensemble du parcours de vie des enfants ainsi que des vulnérabilités qu’ils présentent et des inégalités auxquelles ils se heurtent à chaque étape de leur vie. Ils devraient définir des priorités, déterminer quels sont les effets des changements climatiques et identifier les nouveaux problèmes de santé environnementale. Parallèlement aux données collectées par les systèmes d’information sanitaire de routine, il est nécessaire de faire des recherches aux fins, par exemple, d’études de cohortes longitudinales et d’études portant sur les femmes enceintes, les nourrissons et les enfants qui visent à déterminer les risques à des moments critiques du développement. I. Droit à la sécurité sociale et à un niveau de vie suffisant (art. 26 et 27) 45. Les enfants ont le droit à un niveau de vie suffisant pour permettre leur développement physique, mental, spirituel, moral et social. Un environnement propre, sain et durable est une condition préalable à la réalisation de ce droit, y compris le droit à un logement adéquat, à la sécurité alimentaire, à une eau de boisson salubre et propre et à l’assainissement 10. 46. Le Comité souligne que les droits à un logement convenable, à l’alimentation, à l’eau et à l’assainissement doivent être réalisés de manière durable, y compris en ce qui concerne la consommation matérielle, l’utilisation des ressources et de l’énergie et l’appropriation de l’espace et de la nature. 47. L’exposition aux dommages environnementaux a des causes directes comme des causes structurelles et elle aggrave les effets de la pauvreté multidimensionnelle touchant les enfants. Dans le contexte de l’environnement, la sécurité sociale, telle que garantie par l’article 26 de la Convention, est particulièrement pertinente. Les États sont instamment invités à faire en sorte que les politiques de sécurité sociale et les socles de protection sociale protègent les enfants et leur famille contre les chocs écologiques et les dommages à évolution 10 GE.23-11144 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale n o 15 (2002) sur le droit à l’eau, par. 3 ; et Comité des droits de l’enfant, observation générale no 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, par. 48. 9

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