A/RES/58/189
Réaffirmant que tous les États se sont solennellement engagés à promouvoir le
respect universel, l’exercice et la protection de tous les droits de l’homme et de
toutes les libertés fondamentales pour tous, comme ils en ont l’obligation
conformément à la Charte, aux autres instruments relatifs aux droits de l’homme et
au droit international,
Se félicitant de l’engagement pris par tous les États Membres, tel qu’il est
énoncé dans la Déclaration du Millénaire 1, de travailler ensemble à l’élaboration
dans tous les pays de processus politiques plus ouverts, qui permettent la
participation effective de tous les citoyens,
1.
Réaffirme qu’en vertu du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, tous
les peuples ont le droit de déterminer librement leur statut politique et de poursuivre
librement leur développement économique, social et culturel, et que tout État a le
devoir de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des
Nations Unies ;
2.
Rappelle que des élections périodiques, libres et régulières contribuent de
façon importante à la promotion et à la protection des droits de l’homme ;
3.
Réaffirme que les peuples ont le droit de décider des méthodes et de se
doter d’institutions concernant les processus électoraux, qu’il n’y a pas par
conséquent de modèle unique de démocratie ou d’institutions démocratiques, et que
les États doivent mettre en place tous les mécanismes et moyens nécessaires pour
assurer une participation populaire pleine et effective à ces processus ;
4.
Réaffirme également que le libre déroulement des processus électoraux
nationaux dans chaque État doit être pleinement respecté de façon qu’il se fasse
conformément aux principes énoncés dans la Charte et la Déclaration relative aux
principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération
entre les États conformément à la Charte des Nations Unies ;
5.
Demande à tous les États de s’abstenir de financer des partis politiques
ou autres organisations dans d’autres États d’une manière qui serait contraire aux
principes énoncés dans la Charte et qui compromettrait la légitimité des processus
électoraux desdits États ;
6.
Condamne tout acte d’agression armée et tout recours à la menace ou à
l’emploi de la force contre un peuple, son gouvernement élu ou ses dirigeants
légitimes ;
7.
Réaffirme que la volonté du peuple est le fondement de l’autorité des
pouvoirs publics et que cette volonté s’exprime par des élections honnêtes qui
doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au scrutin secret, ou
suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
77 e séance plénière
22 décembre 2003
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1
2
Voir résolution 55/2.
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