A/RES/53/140 Page 3 4. Exhorte les États à prendre, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, toutes les dispositions nécessaires pour empêcher de telles manifestations, ainsi que toutes les mesures voulues pour combattre la haine, l’intolérance et les actes de violence, d’intimidation et de coercition motivés par l’intolérance religieuse, et pour encourager, grâce au système d’éducation et à d’autres moyens, la compréhension, la tolérance et le respect dans les domaines ayant trait à la liberté de religion ou de conviction; 5. Considère que les lois ne suffisent pas, à elles seules, à empêcher les violations des droits de l’homme, dont le droit à la liberté de religion ou de conviction; 6. Souligne que, comme l’a fait remarquer le Comité des droits de l’homme, les seules restrictions dont peut faire l’objet la liberté de manifester sa religion ou ses convictions sont celles qui sont prévues par la loi, sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre public, de la santé publique ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui et sont appliquées sans porter atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion; 7. Exhorte les États à faire en sorte que, dans l’exercice de leurs fonctions officielles, les membres des organes chargés de l’application des lois, les fonctionnaires, enseignants et autres agents de l’État respectent les différentes religions et convictions et n’exercent aucune discrimination à l’égard des personnes professant d’autres religions ou convictions; 8. Demande à tous les États de reconnaître, comme le prévoit la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, le droit qu’a chacun de pratiquer un culte ou de se réunir avec d’autres à des fins liées à la pratique d’une religion ou d’une conviction, ainsi que d’établir et d’entretenir des lieux à ces fins; 9. Se déclare vivement préoccupée par tout attentat contre des lieux saints, lieux de culte ou sanctuaires, et demande à tous les États de faire tout ce qui est en leur pouvoir, dans le cadre de leur législation nationale et conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, pour assurer le strict respect et l’entière protection de ces lieux et sanctuaires; 10. Considère que, pour que les objectifs de la Déclaration puissent être pleinement atteints, il est indispensable qu’individus et groupes pratiquent la tolérance et évitent toute discrimination; 11. Encourage la poursuite des efforts du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme chargé d’examiner la question de l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, qui étudie les incidents et les mesures gouvernementales signalés dans toutes les régions du monde qui sont incompatibles avec les dispositions de la Déclaration et qui recommande les mesures à prendre, le cas échéant, pour y remédier; 12. Encourage les gouvernements à envisager sérieusement d’inviter le Rapporteur spécial à se rendre dans leurs pays afin qu’il puisse s’acquitter de manière encore plus efficace de son mandat; 13. Encourage également les gouvernements, quand ils demandent l’assistance de l’Organisation des Nations Unies au titre du Programme de services consultatifs et d’assistance technique dans le domaine des droits de l’homme, à envisager, selon qu’il conviendra, d’inclure des demandes d’assistance dans le domaine de la promotion et de la protection du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; /...

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