A/RES/70/165 Aide et protection en faveur des déplacés Consciente que le problème des déplacés, notamment dans les situations qui s’éternisent, met en jeu les droits de l’homme, la situation humanitaire et le développement ainsi que, parfois, la consolidation de la paix, que la vulnérabilité des femmes et des enfants, ainsi que des personnes âgées et des personnes handicapées, est souvent accrue et qu’il incombe aux États et à la communauté internationale de renforcer encore leur aide et leur protection, y compris en assurant le respect et la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales de toutes les personnes déplacées, en vue de trouver des solutions durab les à ce problème, Soulignant que c’est aux États qu’il incombe au premier chef d’assurer aide et protection aux déplacés relevant de leur juridiction, sans discrimination, et de s’attaquer aux causes profondes de ce problème et d’en favoriser les solutio ns dans le cadre d’une coopération appropriée avec la communauté internationale, Réaffirmant que toutes les personnes, y compris celles qui sont déplacées à l’intérieur de leur pays, ont le droit de jouir de la liberté de mouvement et de la liberté de résidence et doivent être protégées contre un déplacement arbitraire, Notant que la communauté internationale doit prendre davantage conscience de l’ampleur mondiale du problème des déplacés, notamment du fait qu’ils sont des millions à se trouver dans des situations de déplacement prolongé, et que nombre d’entre eux sont installés à l’extérieur de camps et en zone urbaine, ainsi que de l’urgente nécessité de leur fournir une aide humanitaire et une protection suffisantes, d’assurer une protection contre les mines terrestres et autres restes explosifs de guerre, de soutenir les localités d’accueil, de s’attaquer aux causes profondes des déplacements, de trouver des solutions durables dans les pays d’origine et d’écarter les obstacles qui pourraient s’y opposer, et sachant que ces solutions durables comprennent le rapatriement librement consenti, en toute sécurité et dans la dignité, ainsi que l’intégration des déplacés, de leur plein gré, dans les régions où ils se trouvent ou leur installation librement consentie dans une autre partie du pays, sans préjudice du droit des personnes déplacées de quitter leur pays ou de demander asile, Soulignant que les solutions durables à la situation des personnes déplacées, y compris le retour librement consenti, en toute sécurité et dans la dignité, doivent s’inscrire aussi bien dans le cadre de l’action humanitaire que dans celui de l’aide au développement, Rappelant les normes applicables du droit international, notamment du droit international des droits de l’homme, du droit international humanitaire et du droit international des réfugiés, et considérant que la protection des déplacés s’est trouvée renforcée du fait que les normes spécifiques y afférentes ont été recensées, réaffirmées et regroupées, en particulier dans les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays 2, Rappelant également l’importance du droit international humanitaire, notamment des Conventions de Genève de 1949 3 et de leurs Protocoles additionnels de 1977 4, qui constituent un cadre juridique essentiel pour l’aide et la protection _______________ 2 E/CN.4/1998/53/Add.2, annexe. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973. 4 Ibid., vol. 1125, nos 17512 et 17513. 3 2/11

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