A/RES/50/183
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Convaincue qu’il faut donc faire de nouveaux efforts pour défendre et
protéger le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion et de
conviction et pour éliminer toutes les formes de haine, d’intolérance et de
discrimination fondées sur la religion ou la conviction,
1.
Réaffirme que la liberté de pensée, de conscience, de religion et
de conviction est un droit de l’homme qui découle de la dignité inhérente à la
personne humaine et qui est garanti à tous sans discrimination;
2.
Demande instamment aux États d’instituer des garanties
constitutionnelles et juridiques adéquates et effectives pour assurer à tous,
sans discrimination, la liberté de pensée, de conscience, de religion et de
conviction, y compris des recours effectifs en cas d’atteinte à la liberté de
religion ou de conviction;
3.
Demande de même instamment aux États de veiller en particulier à
ce qu’aucun individu relevant de leur juridiction ne soit privé, en raison de
sa religion ou de ses convictions, du droit à la vie ou du droit à la liberté
et à la sûreté de sa personne, ou soumis à la torture, ou arbitrairement
arrêté ou détenu;
4.
Condamne toutes les manifestations de haine ou d’intolérance et
tous les actes de violence, d’intimidation ou de coercition motivés par
l’extrémisme religieux ou l’intolérance à l’égard de la religion ou des
convictions d’autrui;
5.
Exhorte les États à prendre, conformément aux normes
internationales relatives aux droits de l’homme, toutes les dispositions
nécessaires pour empêcher de telles manifestations, ainsi que toutes les
mesures voulues pour combattre la haine, l’intolérance et les actes de
violence, d’intimidation ou de coercition motivés par l’extrémisme religieux
et pour encourager la compréhension, la tolérance et le respect dans les
domaines ayant trait à la liberté de religion ou de conviction;
6.
Considère que les lois ne suffisent pas à elles seules à empêcher
les violations des droits de l’homme, dont le droit à la liberté de religion
ou de conviction;
7.
Souligne que, comme l’a bien fait remarquer le Comité des droits
de l’homme, les seules restrictions dont peut faire l’objet la liberté de
manifester sa religion ou ses convictions sont celles qui sont prévues par la
loi, sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la
santé publics ou de la morale, ou des libertés et droits fondamentaux
d’autrui, et sont appliquées sans porter atteinte à la liberté de pensée, de
conscience et de religion;
8.
Exhorte les États à faire en sorte que, dans l’exercice de leurs
fonctions officielles, les membres des organes chargés de l’application des
lois, les fonctionnaires, enseignants et autres agents de l’État respectent
les différentes religions et convictions et n’exercent pas de discrimination à
l’égard des personnes professant d’autres religions ou convictions;
9.
Demande à tous les États de reconnaître, comme le prévoit la
Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de
discrimination fondées sur la religion ou la conviction, le droit qu’a chacun
de pratiquer un culte ou de se réunir avec d’autres à des fins liées à la
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